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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Sous réserve des dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent article et dans le respect du secret médical et des droits propres du mineur, le ou les titulaires de l’autorité parentale sont informés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, de la réalisation des actes, traitements ou interventions mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que des éléments nécessaires à la continuité de la prise en charge du mineur. »
L’article 9 vise utilement à lever certains blocages liés à l’exercice de l’autorité parentale lorsque l’absence, le silence ou la négligence des parents retarde l’accès aux soins des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.
Pour autant, cette simplification ne doit pas conduire à priver les titulaires de l’autorité parentale de toute information sur la prise en charge médicale de leur enfant, dès lors que cette information n’est pas contraire aux droits propres du mineur ni aux règles protectrices du secret médical.
Le présent amendement prévoit donc que les titulaires de l’autorité parentale soient informés de la réalisation des actes, traitements ou interventions mis en œuvre, ainsi que des éléments nécessaires à la continuité de la prise en charge du mineur.
Cette rédaction maintient pleinement l’objectif de l’article 9 : éviter qu’un enfant confié soit privé ou retardé dans l’accès aux soins en raison de difficultés administratives ou parentales. Elle garantit en même temps un équilibre entre la protection effective de la santé de l’enfant, le respect des droits propres du mineur et le maintien d’une information minimale des titulaires de l’autorité parentale.
Elle s’inscrit également dans la préoccupation exprimée par le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, qui a souligné la nécessité que les parents soient informés des suites des actes médicaux réalisés, sous réserve de la volonté du mineur et des dispositions spécifiques du code de la santé publique.