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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’audition ne peut être réalisée sans délai en raison de l’âge de la victime, de son état ou de ses capacités de compréhension et de communication, cette impossibilité est constatée par procès-verbal. L’audition est réalisée dès que cette impossibilité a cessé. »
L’article 10 vise à garantir la réalisation rapide des actes essentiels d’enquête lorsqu’une procédure porte sur un crime ou un délit mentionné à l’article 706-47 du code de procédure pénale commis sur un mineur.
Il prévoit notamment l’audition sans délai de la victime, réalisée dans des conditions adaptées au recueil de la parole des mineurs. Cette exigence est indispensable pour assurer la célérité de l’enquête et éviter la déperdition des preuves.
Toutefois, certaines situations peuvent faire obstacle, temporairement, à l’audition immédiate de l’enfant : son très jeune âge, son état de santé, un état de sidération, un handicap ou des capacités de compréhension et de communication ne permettant pas un recueil utile et protecteur de sa parole.
Le présent amendement ne remet pas en cause le principe d’une audition rapide. Il précise simplement que, lorsque l’audition ne peut être réalisée sans délai pour des raisons tenant à la situation de l’enfant, cette impossibilité doit être formalisée par procès-verbal. L’audition devra ensuite être réalisée dès que cette impossibilité aura cessé.
Il s’agit ainsi de concilier l’exigence de célérité de l’enquête avec la protection effective de l’enfant victime et la qualité du recueil de sa parole.