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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l’alinéa 9.
Le dernier alinéa de l’article 11 prévoit que les victimes sont informées, dès le début de la procédure, des dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme et des associations d’aide aux victimes.
Cette disposition est opportune sur le fond. Toutefois, elle n’a pas vocation à figurer dans le code pénal, au sein d’un article relatif à l’échelle des peines applicables aux viols aggravés.
Le présent amendement procède donc à une suppression de coordination. L’information des victimes est parallèlement réintégrée à l’article 10, dans le nouvel article 706-47-5 du code de procédure pénale, qui constitue le bon support juridique puisqu’il organise les garanties procédurales applicables aux mineurs victimes.
Cette modification permet de conserver l’apport adopté en commission tout en assurant une meilleure cohérence juridique du texte.