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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l'alinéa 6.
Cet amendement supprime l’obligation de faire figurer l'enquête sur la personnalité et l’environnement social et familial de la personne mise en cause parmi les actes d’investigation devant être accomplis dans les meilleurs délais.
Une telle enquête n’a pas pour objet d’établir la matérialité des faits. Elle vise à mieux connaître la personnalité ainsi que la situation sociale et familiale de la personne mise en cause. Si elle peut être utile au cours de la procédure, elle ne constitue pas un acte d’investigation prioritaire.
En outre, cette enquête suppose des investigations qui ne peuvent, par nature, être réalisées dans un délai bref. Son inscription parmi les actes devant être accomplis dans les meilleurs délais apparaît d’autant moins cohérente que l’audition de la personne mise en cause, sur laquelle porte précisément cette enquête, est quant à elle prévue dans un délai pouvant aller jusqu’à trois mois.
À force d’ajouter des actes à accomplir dans les meilleurs délais, le dispositif risque de devenir difficilement applicable en pratique. Cette surcharge pourrait retarder la réalisation des investigations véritablement urgentes, au détriment de l’objectif poursuivi.
Cet amendement vise donc à recentrer les actes d’investigation devant être réalisés dans les meilleurs délais sur ceux qui sont réellement indispensables à l’établissement des faits et à la protection immédiate de l’enfant.