- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – A l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et les délits ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :
« se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion »
les mots :
« ne peuvent faire l’objet d’une confusion que dans la limite des deux tiers du quantum de la peine la plus élevée prononcée »
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à rééquilibrer cet article 11 bis introduit en Commission spéciale en prévoyant d'une part que les peines prononcées pour les crimes de nature sexuelle commis en concours sur un ou plusieurs mineurs de moins de quinze ans ne puissent faire l'objet d'une confusion que dans la limite des deux tiers du quantum de la peine la plus élevée prononcée et d'autre part la suppression du le régime dit de la confusion des peines uniquement pour les peines prononcées en lien avec des crimes de nature sexuelle commis sur un ou plusieurs mineurs de moins de 15 ans, et non pour les délits de même nature.
L'évolution ici proposée de notre droit est majeure : il s'agit ni plus ni moins que d'autoriser le cumul des peines prononcées pour des crimes et des délits de nature sexuelle commis sur un ou plusieurs mineurs de moins de 15 ans; ce sans possibilité de confusion.
C'est donc une dérogation majeure à nos règles de droit commun s'agissant de la confusion des peines.
Cette évolution a été introduite par voie d'amendement en Commission, par l'adoption de l'amendement de Mme. Laure MILLER. Il n'a donc pas été accompagné d'une étude d'impact ni d'un avis du Conseil d'Etat.
Si le Conseil constitutionnel a admis, dans sa décision relative à la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, une dérogation aux règles de droit commun de la confusion des peines, cela ne saurait conduire à considérer qu'une exclusion totale de toute confusion serait, par principe, conforme à la Constitution dans toute autre hypothèse.
Cette décision est intervenue dans un cadre particulier. Le Conseil constitutionnel était saisi d'un grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. Il ne s'est pas prononcé sur la conformité, au regard du principe de proportionnalité des peines, d'une exclusion générale de la confusion des peines.
Dès lors, la transposition à l'identique de ce régime aux crimes et délits sexuels commis sur des mineurs de quinze ans présente une incertitude constitutionnelle.
Nous proposons un rééquilibrage de cet article via 2 évolutions.
La première est le plafonnement des peines qui pourraient être ainsi cumulées ; ce à 2/3 du quantum de la peine la plus élevée la plus prononcée.
La seconde est réserver le périmètre d'application de ce nouvel article 11 bis aux crimes; et donc de ne supprimer le régime dit de la confusion des peines que pour les peines prononcées en lien avec des crimes de nature sexuelle commis sur un ou plusieurs mineurs de moins de 15 ans, et non pour les délits de même nature.
Tel est l'objet du présent amendement.