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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« peuvent »,
insérer les mots :
« , notamment avant toute saisine de l’autorité judiciaire aux fins de placement, ».
Cet amendement vise à consolider le dispositif de la « conférence familiale » introduit en commission à l’article 8 bis, en précisant son articulation temporelle stratégique.
Pour éviter les ruptures brutales du cadre de vie de l’enfant et répondre à la saturation des structures d’hébergement, la recherche de solutions au sein de l’entourage proche doit s’opérer le plus en amont possible. Cet amendement indique donc que cette instance de concertation – qui réunit la famille élargie et les proches – doit être prioritairement favorisée avant toute saisine de l’autorité judiciaire aux fins de placement.
En mobilisant les solidarités familiales (accueil par un membre de la famille, soutien logistique de proximité), ce dispositif permet d’éviter des placements institutionnels évitables, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Afin de garantir sa recevabilité financière au titre de l’article 40, cet amendement transforme la faculté en une orientation des pratiques professionnelles, sans créer d’obligation procédurale ou de charge nouvelle pour les services départementaux.