- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l'alinéa 4.
Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 4, qui prévoit que la cour d’assises peut, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu’à trente ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de viol sur un mineur de quinze ans.
Si la lutte contre les violences sexuelles commises sur les enfants doit constituer une priorité absolue, la réponse pénale ne peut se limiter à une aggravation continue des mécanismes de sûreté. L’enjeu est d’abord de garantir que les violences signalées puissent faire l’objet d’enquêtes effectives, que les auteurs puissent être poursuivis lorsque les faits sont établis.
Alors que 73 % des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs sont classées sans suite, souvent au motif d’une « infraction insuffisamment caractérisée », cette situation ne traduit pas une insuffisance du niveau des peines encourues, mais révèle principalement des difficultés structurelles dans le traitement judiciaire de ces infractions, liées notamment aux moyens disponibles pour les services d’enquête et l’autorité judiciaire. Cette formule recouvre notamment des situations dans lesquelles les investigations n’ont pas pu être conduites dans des conditions permettant de réunir suffisamment d’éléments, faute de temps, de moyens ou de formation adaptée. Au total, seuls 3 % des auteurs font l’objet d’une condamnation, et ce taux tombe à 1 % dans les affaires d’inceste.
La possibilité de porter la période de sûreté jusqu’à trente ans ne répond donc pas aux difficultés concrètes rencontrées dans la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Elle intervient au stade de l’exécution de la peine, alors que les principaux enjeux demeurent dans la prévention, l''éducaation à la vie sexuelle et affective, l’amélioration du traitement des plaintes, le renforcement des capacités d’enquête, la formation des professionnels, l’accompagnement des victimes et la prévention de la récidive. Il apparaît ainsi essentiel de garantir l’effectivité de la réponse judiciaire avant d’envisager de nouveaux mécanismes d’allongement des périodes de sûreté : une peine plus longue ne peut produire ses effets si les moyens permettant d’enquêter, de juger et d’assurer son exécution demeurent insuffisants.
En outre, cette disposition interroge l’équilibre entre l’exigence de protection de la société et le principe d’individualisation des peines, que le Conseil constitutionnel rattache à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Si le législateur peut prévoir des périodes de sûreté adaptées à la gravité de certaines infractions, l’exécution des peines doit également demeurer fondée sur une appréciation individualisée de la situation du condamné, de son évolution au cours de la détention et des perspectives de prévention de la récidive.
L’allongement de la période de sûreté jusqu’à trente ans constitue ainsi une réponse essentiellement fondée sur la durée de l’enfermement, alors que la prévention durable de la récidive repose également sur la qualité de la prise en charge en détention, le suivi psychologique et les dispositifs de réinsertion. Le présent amendement propose donc de supprimer cette possibilité d’allongement, afin de maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des enfants victimes de violences sexuelles, l’effectivité de la réponse judiciaire et les principes fondamentaux du droit pénal.