- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Le présent amendement vise à supprimer l’article 11 ter, qui instaure une période de sûreté d’une durée équivalente à celle de la peine en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de viols sur un mineur de quinze ans.
Si la lutte contre les violences faites aux enfants, et notamment les violences sexuelles, doit constituer une priorité absolue, la réponse ne peut se limiter à une aggravation continue de la sanction pénale.
Alors que 73 % des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs sont classées sans suite, souvent au motif d’une « infraction insuffisamment caractérisée », cette situation ne révèle pas une insuffisance de la réponse pénale encourue, mais principalement des difficultés structurelles dans le traitement judiciaire de ces infractions, liées notamment au manque de moyens alloués aux services d’enquête et à l’autorité judiciaire. Cette formule recouvre notamment des situations dans lesquelles les investigations n’ont pas pu être conduites dans des conditions permettant de réunir suffisamment d’éléments, faute de temps, de moyens ou de formation adaptée. Au total, seuls 3 % des auteurs font l’objet d’une condamnation, et ce taux tombe à 1 % dans les affaires d’inceste.
La création d’une période de sûreté correspondant automatiquement à la totalité de la peine prononcée ne répond donc pas aux difficultés concrètes rencontrées dans le traitement des violences sexuelles faites aux enfants. Le véritable enjeu est aujourd’hui de comprendre pourquoi certaines procédures n’aboutissent pas : Pourquoi on classe les dossiers ? Pourquoi les professionnel.les ne sont pas formés ? Pourquoi il n'y a pas enquête ? Pourquoi l'application des peines demeure parfois insuffisante ? Ce n’est pas par une augmentation systématique des peines que l’on réduira mécaniquement les violences commises contre les enfants.
L’urgence est donc de permettre aux services d’enquête, aux magistrats et aux juridictions de disposer des moyens nécessaires pour traiter ces procédures, mais également de renforcer les politiques de prévention et de prise en charge des auteurs afin de prévenir la récidive, plutôt que d’ajouter de nouveaux mécanismes automatiques d’aggravation des peines.
Les organisations représentatives des magistrats, notamment le Syndicat de la magistrature et l’Union syndicale des magistrats, soulignent régulièrement que les priorités doivent porter sur le renforcement des effectifs d’enquêteurs, de magistrats et de greffiers, l’amélioration des capacités d’investigation, l’exécution effective des peines ainsi que la prévention de la récidive.
En outre, en prévoyant une période de sûreté applicable de manière automatique, cette disposition soulève des interrogations au regard du principe d’individualisation des peines, que le Conseil constitutionnel déduit de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Si le législateur peut fixer des règles assurant une répression effective des infractions, il ne saurait priver le juge de toute possibilité d’adapter la sanction aux circonstances propres à chaque situation. Or, en imposant que la période de sûreté soit systématiquement équivalente à la totalité de la peine, cette disposition prive la juridiction de toute possibilité d’apprécier la durée de cette période au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité du condamné et de son évolution au cours de l’exécution de sa peine.
Le présent amendement propose donc de supprimer cette disposition afin de préserver l’équilibre entre la nécessaire protection des enfants victimes de violences sexuelles, l’effectivité de la réponse judiciaire et le respect du principe d’individualisation des peines.