Recherche dans la base des amendements
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la mesure ordonnée en application du premier alinéa n’a reçu aucun commencement d’exécution dans un délai trois mois à compter de la notification de la décision, la personne ou le service désigné en informe sans délai le juge des enfants, qui convoque d’office les parties dans un délai de quinze jours et statue sur les suites à donner à la mesure. »
Cet amendement institue un mécanisme d'alerte systématique en cas de non-exécution d'une mesure de milieu ouvert : information immédiate du juge des enfants et convocation d'office des parties sous quinze jours. Aujourd'hui, le juge qui ordonne une mesure d'assistance éducative n'est pas informé de sa non-exécution et ne la découvre, le cas échéant, qu'au réexamen de la situation — parfois des mois plus tard, alors que la situation s'est dégradée.