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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« saisis »,
insérer les mots :
« sans délai ».
Le texte issu de la commission a supprimé le renvoi au décret en Conseil d'État qui, dans la rédaction initiale, encadrait les conditions de saisine des titulaires de l'autorité parentale. Ni la forme ni le moment de cette saisine ne sont plus définis. Rien n'interdit, en l'état, qu'un parent soit saisi tardivement, voire concomitamment à la réalisation de l'acte, privant son droit d'opposition de toute effectivité.
Le présent amendement impose que les titulaires de l'autorité parentale soient saisis sans délai. Cette exigence garantit qu'ils disposent du temps utile pour exercer le droit d'opposition que le texte leur reconnaît. Un droit d'opposition qui s'exerce après l'acte n'est pas un droit.