Fabrication de la liasse

Amendement n°CE497

Déposé le mercredi 29 avril 2026
Discuté
Adopté
(lundi 4 mai 2026)
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Hélène Laporte

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Maxime Amblard

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Hervé de Lépinau

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Frédéric Falcon

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Julien Gabarron

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Florence Goulet

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Géraldine Grangier

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Alexis Jolly

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Édouard Jordan

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Robert Le Bourgeois

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Alexandre Loubet

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Patrice Martin

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Joseph Rivière

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Lionel Tivoli

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Frédéric-Pierre Vos

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Frédéric Weber

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Le I de l’article L442‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités ont pour objet ou pour effet de maintenir ledit partenaire dans un état de précarité économique et sociale, ou de faire échec aux dispositions relatives au préavis mentionné au II. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique et économiques des fournisseurs de marques distributeurs alors qu’au fil des années la récurrence des appels d’offres a énormément évolué au détriment de la sécurisation des approvisionnements.

En effet, dans certaines filières où les cours sont soumis à de fortes fluctuations, les distributeurs demandent l’application de baisses de prix immédiates et substantielles ou, à défaut, relancent de nouveaux appels d’offres. Ils segmentent également de plus en plus les volumes pour ne plus dépendre d’un fournisseur et avoir la capacité de réduire ou de cesser rapidement les relations lors d’augmentation de prix, sans octroyer de préavis. Cette segmentation est exclusivement motivée sur le seul critère du prix.

Le présent amendement empêche alors que la mécanique des appels d’offres en MDD ne soit instrumentalisée pour contourner l’obligation de préavis raisonnable ; sécurise la reconnaissance d’une relation commerciale établie et d’un droit à un préavis effectif, adapté aux spécificités de la MDD (investissements industriels, contraintes de sécurité alimentaire, spécifications produits etc.) ; propose des durées minimales de préavis ; et des obligations de plan de sortie spécifiques aux MDD.

Cela permettrait de renforce la sécurité juridique et économique des fournisseurs MDD, tout en laissant subsister la liberté de choix des distributeurs, encadrée toutefois par un préavis réel, raisonnable et prévisible, conforme à la finalité protectrice de l’article L. 442‑1, II du code de commerce.