- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, n° 2850
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI proposent de supprimer cet article.
Moins de trois mois après l'adoption de la loi relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2030 qui a créé la possibilité pour les agents de sécurité privée de procéder à la fouille visuelle de véhicules souhaitant accéder à des établissements accueillant un grand événement ou grand rassemblement, ce projet de loi propose une extension quasiment illimitée de cette prérogative. Désormais, est concerné l'accès à tout bâtiment ou lieu dont ils auront la charge.
Cette réécriture de l’article L613-2 du CSI est une nouvelle preuve que cet empilement de lois sécuritaires n’est en fait qu’une accumulation de lois de communication et d’opportunité, qui ne relèvent d’aucune doctrine d’ensemble claire.
Cet article revient donc à confier à des agents de sécurité privée des missions de surveillance générale de la voie publique sans aucun encadrement. Il méconnaît de façon flagrante l’article 12 de la DDHC, dont il découle qu’une personne privée ne peut être investie de pouvoirs de police administrative générale inhérents à l’exercice de la force publique (CC, décision n°2011-625 de mars 2011) puisque ces prérogatives ne sont ni de portée limitée ni strictement nécessaires à leurs missions. Pour ces raisons, le Conseil national des barreaux (CNB) a recommandé de supprimer cet article.
Nous sommes opposés à la marchandisation de notre sécurité collective, déléguée à des acteurs privés au gré des coupes budgétaires dans nos services publics. Nous considérons que l’un des risques qu’emporte le déploiement d’une sécurité privée, marquée par une qualité de service aléatoire et des manquements déontologiques, accroit les risques de délits de faciès lors des opérations de contrôle, risque qui a été très clairement reconnu dans de la décision n° 2017-695 QPC du CC du 29 mars 2018.