Mercredi 3 décembre 2025 matin, la commission des affaires économiques a examiné puis adopté la proposition de loi pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs.
Cette proposition de loi est inscrite à l'ordre du jour de la séance publique du 11 décembre 2025, journée d’initiative parlementaire du groupe "Socialistes et apparentés".
Rapporteur : Inaki Echaniz (SOC - Pyrénées-Atlantiques)
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L’expérimentation de l’encadrement des loyers a été créé par l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi « Elan ». Prolongée par l’article 85 de la loi du 21 février 2022, dite loi « 3DS », l’expérimentation doit toutefois s’achever en novembre 2026. A cette date, si l’expérimentation n’est pas prolongée ou pérennisée, les loyers ne seront plus soumis à encadrement.
Le rapporteur a expliqué, en commission, que l’encadrement des loyers est « pleinement entré dans les mœurs ». Il s’applique dans près de soixante-dix communes représentant les territoires dans leur diversité, des métropoles et leurs banlieues aux zones littorales marquées par une forte tension locative : Paris, une partie de la Seine-Saint-Denis (communes relevant des établissements publics territoriaux Est ensemble et Plaine commune), Lyon et Villeurbanne, Lille, Montpellier, plus d’une vingtaine de communes de la métropole grenobloise et plus d’une vingtaine de communes du Pays basque.
Le rapporteur a souligné qu’« un consensus transpartisan existe aujourd’hui pour pérenniser le dispositif ». La proposition de loi reprend certaines des recommandations de la mission d’évaluation conduite par le rapporteur et par Annaïg Le Meur (EPR, Finistère) qui a présenté ses conclusions en septembre 2025.
L’article 1er pérennise l’expérimentation d’encadrement des loyers. Il ouvre le dispositif à l’ensemble des communes volontaires en zone tendue.
L’article 1er vise également à éviter les contournements du dispositif par le complément de loyer, la colocation ou les activités de coliving.
Concernant le complément de loyer, qui constitue aujourd’hui un « point de fuite » du dispositif juge le rapporteur, la proposition de loi le plafonne à 20 % du loyer de référence et précise la valorisation des surfaces non habitables au sein de ce complément de loyer.
En matière de colocation, l’article prévoit que les colocataires soient informés du montant total des loyers perçus par le propriétaire afin de leur permettre de s’assurer du respect de l’encadrement des loyers.
Enfin, l’article 1er augmente le montant des amendes prononcées en cas de non-respect de l’encadrement des loyers et octroie leur produit aux collectivités territoriales auxquelles a été délégué le pouvoir de sanction administrative.
En commission, les députés ont :
- Etendu le dispositif aux territoires hors zone tendue qui connaissent un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement, (CE66).
- Créé l’obligation pour les professionnels de l’immobilier d’informer les propriétaires qui les mandatent, pour la mise en location d’un logement, du niveau des loyers de référence (CE70).
- Précisé que les caractéristiques du logement ouvrant droit à complément de loyer doivent être propres au bien et objectives (CE46).
- Interdit l’application d’un complément de loyer pour les surfaces habitables ou inférieures à 14 mètres carrés (CE45).
- Supprimé certaines caractéristiques du logement interdisant l’application d’un complément de loyer, à savoir la mauvaise exposition de la pièce principale et l’existence d’un vis-à-vis dans une pièce autre que dans la pièce principale (CE73).
- Etendu l’encadrement des loyers au secteur « parahôtelier », incluant de fait le « coliving » (CE31).
L’article 2 lutte contre les congés abusifs donnés par le propriétaire au locataire. Il précise que le propriétaire doit apporter au locataire la preuve du motif du congé. En cas de contestation du montant du loyer au regard du dispositif d’encadrement (au moins douze mois avant la fin du bail en cas de location nue et six mois avant la fin du bail en cas de location meublée), il prévoit que le propriétaire ne puisse plus donner congé au locataire.
En commission, les députés ont réécrit l’article 2 : l’article prévoit dorénavant le droit pour le locataire d’exiger du bailleur dans un délai de 3 à 6 mois suivant l’expiration du bail toutes preuves de vente, de mise en vente ou de reprise pour soi-même ou un proche du logement (CE77).