Commission des affaires économiques
Présidence de Stéphane Travert, député de la troisième circonscription de la Manche
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La commission des affaires économiques est une des huit commissions permanentes de l'Assemblée nationale.
Elle a succédé au 1er juillet 2009 à la "commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire". Les compétences de la commission, fixées par l'article 36, alinéa 5 et 6 du Règlement de l'Assemblée nationale, sont les suivantes : agriculture et pêche, énergie et industries, recherche appliquée et innovation, consommation, commerce intérieur et extérieur, poste et communications électroniques, tourisme, urbanisme et logement.
Actualités
Mercredi 4 février 2026 à 9h30 et 15h30, la commission des affaires économiques examine la proposition de loi visant à permettre aux maires de loger les habitants en mobilisant les logements vacants.
Rapporteure : Danielle Simonnet
Puis la commission examine la proposition de loi visant à protéger l’alimentation des français et des françaises des contaminations au cadmium.
Rapporteur : Benoît Biteau
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Mercredi 28 janvier 2026 après-midi, la commission des affaires économiques a examiné puis adopté la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique.
Rapporteurs : Marie-Noëlle Battistel et Philippe Bolo
La proposition de loi est inscrite à l’ordre du jour transpartisan de la semaine du 2 février.
Les rapporteurs ont rappelé que l’hydroélectricité est la deuxième source de production électrique derrière le nucléaire et la première source d’électricité renouvelable en France. Avec un parc d’environ 26,2 gigawatts (GW) installés en France, dont environ 25,7 GW dans l’Hexagone, le pays dispose de l’un des plus grands parcs hydroélectriques d’Europe.
L’hydroélectricité est réglementée depuis la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique. Les installations les plus importantes, d’une puissance supérieure à 4,5 MW, relèvent du régime de la concession. Les autres relèvent d’un régime d’autorisation.
Actuellement, environ 340 ouvrages sont exploités sous le régime de la concession et représentent approximativement 90 % de la puissance installée.
Pourtant, les rapporteurs constatent que la filière est confrontée à « une situation de blocage structurel ».
En effet, le droit de l’Union européenne impose la mise en concurrence des concessions hydroélectriques, qu’elles soient nouvelles ou lorsqu’elles sont renouvelées. L’exigence d’une remise en concurrence des contrats de concession a notamment été affirmée par la directive « Concessions » du 26 février 2014.
Or la France refuse la remise en concurrence de ses concessions hydroélectriques au regard des enjeux stratégiques qu’elles représentent pour la sécurité d’approvisionnement en électricité du pays, la sûreté des territoires riverains et le partage équilibré de la ressource en eau. Ce refus est unanimement soutenu par la représentation nationale. Ainsi, les députés ont adopté le 26 juin 2025, une proposition de résolution visant à préserver les concessions hydroélectriques françaises d’une mise en concurrence en invitant l’État français à soutenir une demande d’exclusion des activités hydroélectriques du champ d’application de la directive « Concessions ».
La Commission européenne a ouvert deux procédures précontentieuses à l’encontre de la France : la première, en 2015, dénonçant la supposée position dominante d’EDF dans le secteur et la seconde, en 2019, relative à l’absence de remise en concurrence des concessions hydroélectriques.
L’impasse juridique dans laquelle se trouvent ces concessions hydrauliques empêche toute augmentation de puissance substantielle et tout développement de nouveaux projets de la part des exploitants historiques malgré l’urgence de ces investissements pour notre transition énergétique, ce que les rapporteurs regrettent.
À la suite de l’adoption du rapport de la mission d’information transpartisane de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale consacrée aux modes de gestion et d’exploitation des installations hydroélectriques le 17 mai 2025, dont les principales conclusions ont été réaffirmées par le rapport d’information sur l’avenir des concessions hydroélectriques publié par le Sénat en novembre de la même année, le Gouvernement et la Commission européenne ont mené d’intenses négociations, en lien avec les rapporteurs de la mission, pour parvenir à un accord de principe à la fin de l’été 2025. La Commission européenne a alors annoncé une clôture des précontentieux si les autorités françaises adoptent une réforme du régime juridique des installations hydrauliques aujourd’hui soumises au régime concessif.
Cet accord repose sur trois piliers :
1. Le passage d’un régime de concession à un régime d’autorisation pour l’exploitation de l’énergie hydraulique, à l’exception des ouvrages de la concession du Rhône, exploitée par la Compagnie nationale du Rhône, qui relève d’un statut législatif spécifique ;
2. La possibilité pour les concessionnaires actuels exploitant des installations de plus de 4,5 MW de poursuivre leur activité, le maintien des acteurs en place étant justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général (RIIG), tenant à la sûreté, à la sécurité d’approvisionnement énergétique, à la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi qu’à la protection de l’environnement et à l’efficience d’exploitation ;
3. La mise à disposition par EDF de capacités hydroélectriques virtuelles à des tiers, et au bénéfice des consommateurs, en vue d’assurer une ouverture du marché compatible avec ces raisons impérieuses d’intérêt général. Le volume des capacités virtuelles mises à disposition est initialement fixé à 6 gigawatts et pourra être revu à la baisse au bout de dix ans, avec l’accord de la Commission européenne, l’ensemble des capacités hydroélectriques virtuelles et physiques accessibles à des tiers devant représenter au moins 40 % de la capacité hydroélectrique française installée. Ces capacités seront mises sur le marché par EDF, sous le contrôle de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), via des enchères concurrentielles. Cette mesure ouvrira le marché de l’hydroélectricité de façon inédite en Europe, en permettant un libre accès à la flexibilité hydroélectrique pour un plus grand nombre d’acteurs.
La proposition de loi déposée par les rapporteurs a pour objectif de transcrire les termes de cet accord de principe dans la loi.
Le titre Ier définit les grandes étapes permettant de résilier les concessions hydroélectriques d’une puissance supérieure à 4,5 MW afin qu’elles puissent désormais être exploitées sous un régime d’autorisation. La propriété de l’État sur ces ouvrages est conservée grâce à l’attribution, aux anciens concessionnaires, d’un droit réel assorti d’un droit d’occupation domaniale.
· L’article 1er prévoit la résiliation de ces contrats de concession d’énergie hydraulique ;
· L’article 2 crée un régime de droit réel, assorti d’un droit d’occupation domaniale pour les titulaires des concessions résiliées ;
· L’article 3 définit les modalités de rachat par l’Etat des droits fondés en titre qui pouvaient leur être attachés ;
· L’article 4 fixe les modalités d’évaluation de l’indemnité de résiliation anticipée des concessions et de la contrepartie financière des droits réels et d’occupation domaniale ;
· L’article 5 prévoit les modalités formelles de résiliation des concessions hydrauliques ;
· L’article 6 définit la procédure applicable en cas de refus de l’ancien concessionnaire de bénéficier du droit réel et du droit d’occupation domaniale sur ses installations.
Le titre II crée un nouveau régime d’autorisation pour l’exploitation de l’énergie hydraulique par les installations de plus de 4,5 MW dans le code de l’énergie et dans le code de l’environnement. Il définit notamment le contenu et la procédure de délivrance des nouvelles autorisations, la fiscalité et les sanctions applicables.
· L’article 7 crée le nouveau régime d’autorisation à exploiter les installations hydrauliques dont la puissance excède 4,5 MW ;
· L’article 8 précise le nouveau régime de redevances et de fiscalité ;
· L’article 9 crée un comité de suivi permettant d’associer les collectivités et les riverains au suivi de ces installations ;
· L’article 10 adapte le régime des sanctions spécifiques aux installations hydroélectriques ;
· L’article 11 prévoit diverses mesures de coordination.
Le titre III (l’article 12) crée un régime de contreparties permettant de répondre aux exigences de la Commission européenne en matière d’ouverture du marché de l’hydroélectricité. Un objectif de 40 % des capacités hydroélectriques nationales accessibles aux concurrents d’EDF est ainsi fixé. Pour contribuer à cet objectif, EDF mettra à disposition de tiers, pendant vingt ans, une capacité hydroélectrique virtuelle sous la forme de produits de marché vendus aux enchères.
Le titre IV prévoit les dispositions particulières applicables à certaines concessions spécifiques ainsi qu’un régime transitoire d’autorisation.
· L’article 13 prévoit un régime particulier pour les installations confiées à Voies navigables de France ;
· L’article 14 exclut du champ de la proposition de loi la concession d’aménagement du Rhône, exploitée par la Compagnie nationale du Rhône ;
· L’article 15 permet d’appliquer la réforme aux concessions conclues en application de conventions internationales ;
· L’article 16 prévoit un régime transitoire d’autorisation de 20 ans applicable entre la date de résiliation des concessions et l’octroi des nouvelles autorisations d’exploiter.
Le titre V complète la réforme avec différentes mesures facilitant le développement des projets hydroélectriques.
· L’article 17 confirme que la loi n’aura aucun effet sur les dispositions relatives au statut du personnel des industries électriques et gazières ;
· L’article 18 prévoit un régime transitoire pour les concessions d’une puissance installée inférieure ou égale à 4,5 MW, échues avant l’ordonnance du 29 avril 2016 et qui n’ont pas pu être prorogées ou dont l’exploitant a été réquisitionné pour assurer la sécurité des ouvrages et la poursuite de leur exploitation ;
· L’article 19 propose des mesures de simplification pour faciliter le développement des stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) dans les zones non interconnectés (Corse et outre-mer), en introduisant la possibilité de déroger à la loi « littoral » ;
· L’article 20, qui imposait aux installations de capacité inférieure à 150 kW d’obtenir une autorisation conforme au régime applicable aux installations de moins de 4,5 MW, a été supprimé en commission (CE141).
Le titre VI comporte des dispositions finales.
· L’article 21, qui précisait que les conditions d’application de la loi seront fixées par voie réglementaire, a été supprimé en commission (CE140) ;
· L’article 22 fixe les modalités d’entrée en vigueur de la loi. Celle-ci entrera en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2026 ;
· L’article 23 prévoit un rapport du Gouvernement au Parlement présentant les actions qu’il met en œuvre pour soutenir l’exclusion des contrats de concession hydroélectrique du champ d’application de la directive européenne « Concessions » ;
· Enfin l’article 24 est un gage financier permettant de compenser la charge nouvelle pour l’Etat et les éventuelles diminutions des ressources pour l’Etat et les collectivités territoriales.
Mardi 3 février 2026 après-midi, la commission des affaires économiques s'est vu présenter le bilan de l’application des lois publiées sous la XVIIème législature depuis plus de six mois, en vue d’un débat en séance.
Rapporteurs : Julie Laernoes et Thomas Lam
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