Mercredi 3 décembre 2025 matin, la commission des affaires économiques a examiné puis adopté la proposition de loi visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère en outre-mer dans le secteur des services.
Cette proposition de loi est inscrite à l'ordre du jour de la séance publique du 11 décembre 2025, journée d’initiative parlementaire du groupe "Socialistes et apparentés".
Rapporteur : Philippe Naillet (SOC - La Réunion)
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Le rapporteur a rappelé que « la vie chère dans les outre-mer reste, encore aujourd’hui, une problématique et un défi majeurs auxquels sont quotidiennement confrontés nos concitoyens ultramarins ». Cela s’explique en partie car « les résidents ultramarins vivent sur des marchés captifs où les concentrations économiques sont accrues et l’offre restreinte » a-t-il précisé.
Une étude de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) de 2023 sur les prix dans les départements d’outre-mer révèle des écarts significatifs des prix à la consommation entre ces départements et ceux de l’Hexagone. Ainsi, en 2022, ces prix sont plus élevés d’environ 15,8 % en Guadeloupe, 13,8 % en Martinique, 13,7 % en Guyane, 8,9 % à la Réunion et 10,3 % à Mayotte. L’étude souligne également que les écarts de prix avec la France métropolitaine ont augmenté depuis 2015.
En outre, les études des Instituts d’émission d’outre-mer, Banques centrales des outre-mer de 2024 (IEDOM – IEOM) précisent que le prix des produits alimentaires sont généralement de 30 % à 42 % plus élevés et présentent même près de 80 % de surcoût en Nouvelle-Calédonie.
Or, le rapporteur précise que les ultramarins disposent, par ailleurs, de revenus plus faibles en moyenne que les habitants de France hexagonale. Le taux de pauvreté est ainsi plus important dans les territoires d’outre-mer. Une étude de l’Observatoire des inégalités indique ainsi que, en 2021, le taux de pauvreté était de 36,1 % à La Réunion et de 26,8 % en Martinique et, en 2017, de 77,3 % à Mayotte, de près de 53 % en Guyane et de 34,5 % en Guadeloupe. Par comparaison, en 2021, le taux de pauvreté était de 14,5 % dans l’Hexagone.
Le rapporteur plaide pour « trouver aujourd’hui des réponses concrètes » à la problématique de la vie chère outre-mer.
Il a appuyé son constat sur plusieurs travaux parlementaires, en particulier :
· le rapport d’enquête sur le coût de la vie dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ;
· les conclusions de la mission flash de la délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale sur l’augmentation des prix des colis postaux ;
· le rapport du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l’application du principe de continuité territoriale.
Il a également fait référence aux différents travaux législatifs qui s’ils ont « permis des avancées notables, notamment sur la régulation de certains prix ou sur le soutien aux économies locales », demeurent toutefois « insuffisants au regard des écarts de prix persistants entre la France hexagonale et les territoires ultramarins ».
Il a affirmé que la vie chère dans les outre-mer se manifeste particulièrement dans des secteurs stratégiques qui concernent le quotidien des habitants, tels que les tarifs postaux, les billets d’avion et les services bancaires.
L’article 1er, qui concerne les envois postaux, prévoit d’aligner la péréquation tarifaire applicable en France hexagonale et dans les outre-mer dans le cadre du service universel postal. En l’état actuel du droit, les envois en provenance et à destination des outre-mer ne bénéficient de tarifs identiques à l’Hexagone que pour certaines catégories d’envois et de poids.
Ainsi, l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques prévoit qu’en application du service universel postal, « les services d’envois postaux à l’unité fournis par le prestataire du service universel postal sont proposés au même tarif sur l’ensemble du territoire métropolitain ». Toutefois, le rapporteur explique que des exceptions au tarif postal unique perdurent pour les outre-mer :
- Pour les envois de correspondance à l’unité en provenance ou à destination des départements et régions d’outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises, un alignement tarifaire est garanti, mais uniquement lorsque le poids de l’envoi demeure inférieur à 100 grammes. Au-delà de ce seuil, aucune obligation légale n’impose l’application du tarif hexagonal, ouvrant ainsi la voie à des différenciations tarifaires.
- Pour les envois de correspondance à l’unité en provenance ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie est également celui en vigueur sur le territoire hexagonal jusqu’à la première tranche tarifaire, c’est-à-dire moins de 20 grammes. Au-delà, les envois sont soumis à une tarification propre.
En commission, les députés ont étendu le dispositif à l’ensemble des envois postaux sans limite de poids (CE32).
L’article 2 crée un mécanisme de plafonnement des prix des billets d’avion acquittés par les résidents ultramarins sur les liaisons aériennes régulières entre la France hexagonale et les outre-mer. Deux plafonds seraient créés, l’un général et l’autre applicable aux bénéficiaires actuels du bon de continuité territoriale et garantissant au bénéficiaire de ne pas payer plus de 50 % du prix total du billet. L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité prendrait en charge la part du prix du billet excédant le plafond.
Le rapporteur souligne que si des aides à la continuité territoriale existe actuellement, elles ne bénéficient en pratique qu’« à une minorité d’ultramarins » et demeurent « insuffisantes compte tenu du prix élevé des billets d’avion, particulièrement en haute saison ».
Il a précisé que le dispositif proposé s’inspire de dispositifs existant au Portugal pour les résidents des Açores et de Madère, et en Espagne pour les résidents des Canaries.
En commission, les députés ont :
· Appliqué des conditions de ressources au plafond général « résident » (CE39).
· Créé une instance de concertation annuelle afin de préciser les modalités de calcul du prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafond (CE37).
· Rendu obligatoire l’application automatique du tarif « plafond » au moment de la réservation du titre de transport (CE35).
· Rendu obligatoire la mise en conformité des systèmes d’exploitation des compagnies aériennes dans un délai de 6 mois après la promulgation de la loi (CE16).
Par ailleurs, les députés ont adopté un amendement demandant au Gouvernement de remettre un rapport évaluant l’opportunité d’étendre les tarifs résidents aux liaisons maritimes et fluviale en Outre-mer (CE8).
L’article 3 vise à renforcer une disposition du code monétaire et financier (CMF) qui prévoit que, sous le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les tarifs bancaires des services de base pratiqués par les établissements de crédit dans les départements et régions d’outre-mer et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ne puissent dépasser la moyenne des tarifs pratiqués par ces mêmes établissements en France hexagonale.
Le rapporteur déplore qu’à ce jour les tarifs pratiqués par les établissements bancaires présents dans les DCOM de la zone euro sont encore, pour certains, supérieurs aux tarifs hexagonaux. Ainsi selon l’IEDOM-IEOM, huit tarifs sur les quatorze de l’extrait standard demeurent supérieurs à ceux de l’Hexagone. Il précise que si le plafonnement des tarifs bancaires pratiqués dans les outre-mer à la moyenne de ceux pratiqués en France hexagonale existe d’ores et déjà dans le droit actuellement en vigueur (article L.721-17 du code monétaire et financier), ces dispositions restent à ce jour peu, voire pas, appliquées.
Aussi, l’article 3 enrichit le dispositif, en prévoyant formellement un contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et attribue à l’ACPR des pouvoirs propres de mise en demeure et de sanction pécuniaire dédiés à ce contrôle.
Alors qu’elle ne se tient plus depuis 2018, cet article 3 vise enfin à redynamiser la réunion de concertation, qui doit se tenir annuellement entre les établissements de crédit, le représentant de l’État et l’Iedom pour déterminer les tarifs bancaires, en y associant les parlementaires élus et les associations de consommateurs.