M. Raphaël Gérard

Renaissance

Charente-Maritime (4e circonscription) | Mandat clos le 9 juin 2024 (16e législature)
  • L’article 1er de la présente proposition de loi traduit l’ambition posée par le Président de la République le 27 novembre dernier de développer un réseau de trains urbains autour des grandes agglomérations françaises afin de réduire la pollution et accompagner la trajectoire de la révolution modale qu’impose la transition écologique. Il s’agit, en particulier, de faire en sorte que les personnes qui ont des trajets pendulaires puissent relier les grands centres urbains, sans voiture, en décarbonant leurs trajets. 
     
    Cet article s’inscrit dans la continuité de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités qui a consacré la priorité donnée par le Gouvernement aux investissements au profit des transports du quotidien.
     
    Il créé ainsi un article L.2111-1-1 du code des transports dont l’objet est de définir la notion de « service express régional métropolitain » avec la volonté de désenclaver les territoires, de travailler à la décarbonation et de labelliser un certain nombre de projets en vue de trouver des financements supplémentaires.
     
    Le député Raphael GERARD salue cette mesure qui permettra de faciliter le développement d’offres alternatives en matière de transport afin d’améliorer la desserte et l’attractivité de certains territoires ruraux.
     
    En l’espèce, il soutient le projet d’extension du RER métropolitain qui relie l’axe « Langon-St Mariens » jusqu’à Jonzac en Charente-Maritime.
     
    Du fait de sa proximité avec la métropole de Bordeaux, la Haute-Saintonge accueille une population qui souhaite retrouver une meilleure qualité de vie à la campagne, tout en continuant à y travailler. Jonzac se situe ainsi dans la troisième couronne de l’agglomération de Bordeaux. Cette situation géographique est source d’opportunité pour redynamiser le territoire en attirant de nouveaux actifs, mais c’est aussi un facteur d’aggravation de l’état de saturation de certains axes routiers autour de l’agglomération bordelaise, en particulier celui de l’A10.
     
    Dans ce contexte, il apparaît opportun de s’appuyer sur les infrastructures ferroviaires existantes – un TER relie actuellement St Mariens et Jonzac - afin de proposer une nouvelle offre de transport visant à améliorer l’attractivité de la Haute-Saintonge, favoriser un mouvement de bascule modal et lutter contre l’autosolisme. La fréquentation de la ligne La Rochelle-Bordeaux a augmenté de près de 22% par rapport à 2019, témoignant de l’attente des usagers en matière de diversification de l’offre modale. Néanmoins, un tel projet apparaît crédible à la seule condition que d’importants efforts soient réalisés pour améliorer la qualité de service. Il existe actuellement une perte de 20 minutes sur le tronçon Saintes-St Mariens du fait de la vétusté de la ligne. Le trajet en TER est parfois plus long qu’en voiture, ce qui peut dissuader une partie des habitants de franchir le pas.
     
     Le député Raphael GERARD souhaite que la réalisation d’une étude de faisabilité évaluant le coût et l’opportunité du projet de création d’un RER métropolitain entre Bordeaux et Jonzac soit inscrite dans le champ des négociations du volet mobilités des contrats de plan État-Région 2023-2027. Une telle mesure soulignerait l’importance de cet axe ferroviaire à l’échelle régionale

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  • Raphael GERARD s’interroge sur les raisons ayant conduit la Commission des lois à exclure les gardes champêtres du champ des dispositions prévues à l’alinéa 2 de l’article 4 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et la sécurité intérieure.

    Cet article propose l’ajout, dans le code pénal, d’une incrimination spécifique prévoyant, pour les violences délictuelles commises contre certaines personnes détentrices de l’autorité publique, au regard de l’exposition particulière liée à l’exercice de leurs missions. Le champ initial de l’article concerne les agents de la police municipale.

    Le rapporteur de la commission a justifié son refus par un souci de ne pas alourdir la liste des professionnels concernés.

    Pourtant, la commission des lois a adopté un amendement visant à ajouter les agents des douanes et les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires au champ des personnes protégées au titre des missions qu’ils exercent sur la voie publique.

    Il convient de rappeler qu’aux côtés des policiers municipaux, d’autres agents communaux sont habilités à exercer des missions de police sur la voie publique. C’est le cas des gardes champêtres qui exercent des missions similaires à la police municipale, notamment en matière de police administrative et de police judiciaire.

    Ces derniers sont ainsi exposés aux mêmes risques d’agression dans l’exercice de leurs missions. A cet égard, il observe que le garde-champêtre de la commune de Cozes dans sa circonscription a déjà fait l’objet de menace lors d’un contrôle de véhicule, le conducteur ayant sorti un pistolet.

    Pour ces raisons, le député Raphael GERARD estime que l’article 4 introduit un traitement discriminatoire vis-à-vis des gardes champêtres, sans aucun fondement juridique, ni empirique.

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  • Le député Raphael GERARD regrette que les débats dans le cadre de l’examen du présent projet de loi n’aient pas conduit l’Assemblée nationale à élaborer une doctrine claire sur le type de régime à privilégier en matière de restitution de biens culturels à des autorités étrangères.

    Selon lui, le régime des lois d’exception dont le présent projet de loi est la traduction apparaît comme le plus équilibré et le plus respectueux des institutions.

    En effet, la décision de restitution relève sans conteste du champ politique : d’une part, parce que les réponses du droit international sont articulées sur un principe de non-rétroactivité qui exclut du champ d’application des conventions internationales les faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de ces normes et d’autre part, parce que la plupart des objets aujourd’hui présents dans les collections des musées français n’ont pas été acquis en tant que butin de guerre, mais dans une configuration beaucoup plus complexe marquée par le fait colonial. En l’espèce, la restitution de biens culturels au Bénin et au Sénégal ne relève pas du champ d’application de la convention de l’UNESCO de 1970 ou de la convention Unidroit de 1995. Elle s’inscrit dans une démarche politique initiée par le Président de la République visant à répondre à l’enjeu éthique posé par l’exercice effectif par la jeunesse africaine de ses droits culturels, compte tenu de l’hyperconcentration des éléments du patrimoine africain dans les collections muséales françaises.

    Considérant que toute restitution nécessite de déroger au principe d’inaliénabilité des collections publiques, il revient aux parlementaires, parce qu’ils sont les représentants de la Nation, de se prononcer, au cas par cas, sur son opportunité.  En effet, fruit des longs débats qui ont accompagné l’ouverture au public des collections royales dans le salon carré du Louvre, le principe d’inaliénabilité postule que les œuvres des collections royales, puis de la République sont les biens communs de la Nation et qu’ils doivent à ce titre participer à l’éducation, la formation et la délectation du peuple dans son ensemble, d’où l’enracinement des musées français investis d’une mission de service public dans une conception universaliste.

    Dans ce contexte, une loi-cadre aurait pour effet de priver le parlement de ce débat en abandonnant le pouvoir de déclasser les biens culturels à l’administration ou, comme c’était le cas auparavant, au seul pouvoir exécutif. Or, il n’appartient pas à des scientifiques de prendre ce type d’engagement :  il leur revient, en revanche, d’apporter leur éclairage sur la valeur artistique et symbolique des collections et sur leur mode d’acquisition, d’où l’importance du travail de recherche sur la provenance des œuvres qui est substantiel au travail des conservateurs dont l’avis est aujourd’hui sollicité au moment de l’instruction des demandes de restitution par le Quai d’Orsay.

    Enfin, une loi-cadre pourrait ne pas atteindre les objectifs escomptés par les partisans d’une restitution d’ampleur du fait de la lourdeur du processus administratif et de la rigidité des critères qui pourraient être définis. De fait, rien ne doit empêcher les autorités compétentes, après avis scientifique, de pouvoir se dessaisir d’objets qui auraient été acquis régulièrement, mais qui apparaitraient comme des pièces sémaphoriques pour tel ou tel partenaire.

    A cet égard, le régime d’exception affranchit chaque projet de restitution de toute forme de conditionnalité, gage d’une relation de confiance et d’amitié avec les pays d’accueil dans un contexte postcolonial. D’aucuns se demandent parfois si ces pays sont bien en mesure d’assurer la bonne conservation de ces objets. Au-delà de ses accents condescendants, ce type de question souligne le fait que les Nations africaines ont trop longtemps été perçues comme des mineures inaptes à décider de leur avenir et condamnées à assimiler un passé qui n’était pas le leur. Or, il faut accepter que des objets du patrimoine africain, une fois retournés sur leur sol originel, puissent revêtir ou recouvrer un sens différent de celui prêté par le regard français, ce qui n’empêche nullement l’accompagnement et le financement par la France de projets de coopération scientifique et muséographique à la demande des pays concernés.  

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  • L’obligation de retrait en 24H des contenus manifestement illicites notifiés par les utilisateurs fournit un indicateur pertinent au régulateur pour évaluer la diligence des plateformes vis-à-vis de la prolifération des contenus haineux en ligne et le respect des obligations de moyens posées dans le reste du texte de la proposition de loi.
     
    Toutefois, l’inclusion des contenus relevant de l’infraction prévue à l’article 227-24 du code pénal dans le champ de cette obligation soulève des difficultés d’application compte tenu des difficultés de qualification du caractère pornographique de tels contenus.
     
    Le caractère « pornographique » d’un contenu doit, en application des décisions de la Cour de Cassation, être apprécié en fonction de sa nature lubrique, de l’état de l’évolution des mœurs à une époque définie et dans un lieu déterminé, de l’évolution du langage, mais également en fonction du public auquel il s’adresse. A titre d’exemple, le regard de la société sur le corps des femmes a évolué dans le temps, et que l’exposition fréquente de la nudité féminine dans la presse ou la publicité, même dans un contexte à forte connotation sexuelle, ne donne lieu à aucune réaction au nom de la morale publique.
     
    Aussi, il apparaît difficile pour les plateformes d’apprécier l’élément intentionnel de la nature sexuelle d’un contenu. Il résulte des craintes formulées par les acteurs associatifs de retraits non proportionnés par les plateformes de contenus représentant des formes de nudité qui relèvent soit de la liberté d’expression (censure de la couverture de Télérama par Instagram), soit de la liberté de création (censure de certaines œuvres plastiques à l’instar de l’Origine du Monde). De même, l’emploi du mot « lesbienne » est régulièrement censuré sur Facebook, car il apparaît  dans les catégories de contenus pornographiques.
     
    La problématique de la lutte contre l’exposition des mineurs à la pornographie fait l’objet de diverses initiatives législatives (présente proposition de loi, proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales, éventuellement le projet de loi audiovisuel).Cet éparpillement risque de nuire à la lisibilité et à la cohérence du projet d’évolution du cadre législatif existant. Il eût été de meilleure méthode de proposer une modification unique et concertée avec l'ensemble des acteurs.

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  • L'obligation faite aux associations de protection de l'enfance d'informer systématiquement les responsables légaux du mineur de la notification de contenus haineux aux plateformes soulève des inquiétudes chez les associations LGBT en raison d'un risque d'outing de certains jeunes.

    Or, comme le rappelle l’étude du Défenseur des Droits, les jeunes LGBT sont surexposés aux risques de violences ou de rejet de la part de leur famille: au moins la moitié des personnes homosexuelles ont été rejetées par leurs parents. Les filles lesbiennes et bisexuelles sont trois fois plus confrontées aux violences psychologiques que les filles hétérosexuelles. 

    Dans ce cadre, l'information aux parents pourrait s’accompagner d’une mise en danger du mineur au sein de la famille ou décourager le mineur à saisir une association reconnue comme tiers de confiance, le laissant en proie à l'isolement face aux violences numériques qu’il subit.

    Aussi, il eût été pertinent de différencier et de moduler l'obligation d'information en fonction des deux types de procédures prévues au sein du présent d'article: d'une part, la notification du contenu visant à obtenir un examen prioritaire de la part des plateformes et d'autre part, les éventuelles actions judiciaires engagées au nom du mineur par les associations concernées qui nécessitent l'accord des parents.

    Le présent article visait initialement à donner une base légale au dispositif qui existe déjà sur le plan conventionnel entre les plateformes et les associations reconnues comme « signaleurs de confiance » au niveau européen. Ce dispositif souple permet aux associations de notifier un contenu de manière prioritaire, sans obligation de signalement aux parents. Pour éviter que les enfants aient à gérer seuls les problèmes liés à l’exposition de contenus haineux, les associations de protection de l’enfance les mettent régulièrement en lien avec des associations formées, avec une expertise propre, capable de leur offrir une écoute, à l’instar de SOS Homophobie.

    En conclusion, il aurait été préférable d'introduire une exception circonscrite concernant l'obligation d'information, en confiant aux associations une capacité d’appréciation sur la pertinence d’informer ou non les parents au moment de la notification du contenu aux plateformes, en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant. 

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  •             Raphael GERARD salue le dépôt de la proposition de loi n°2587 visant à protéger les victimes de violences conjugales, qui témoigne du souci porté par le législateur quant à l’amélioration du cadre législatif existant afin de mieux prévenir et mieux sanctionner les violences au sein des couples.

                Pour autant, considérant que la proposition de loi se présente comme le résultat législatif des travaux de concertation engagés dans le cadre du Grenelle des Violences Conjugales, il regrette que celle-ci associe, dans son exposé sommaire, les violences commises au sein des couples à la seule réalité des violences faites aux femmes. Sans remettre en question les statistiques du ministère de l’intérieur - près de 81% des morts violentes au sein du couple concernent des femmes - qui attestent de la nécessité de mieux combattre les féminicides dans la sphère intrafamiliale, il convient de rappeler que 375 000 personnes subissent des violences physiques ou sexuelles au sein du ménage, indépendamment de leur sexe ou de leur orientation sexuelle, d’après l’enquête de victimation « Cadre de vie et Sécurité » publiée chaque année par l’Observatoire de la délinquance et de la réponse pénale

                Les réunions publiques organisées en région, dans le cadre du Grenelle, ont permis d’identifier des défaillances de la part de l’Etat dans la prise en charge des hommes victimes de violences ou des victimes au sein des couples de même sexe. Ce constat est documenté par les études sociologiques de François Bonnet qui montrent comment la théorisation des violences conjugales comme « violences contre les femmes », aussi bien dans la littérature scientifique que dans la statistique publique et dans les politiques publiques en France contribue à freiner la prise en charge adéquate de ces victimes.

                Dans ce contexte, il eût été opportun que le législateur se saisisse du véhicule à sa disposition pour traduire dans le corps de la proposition de loi des recommandations formulées par les groupes de travail du Grenelle des Violences conjugales visant, d’une part, à « sensibiliser l’ensemble des acteurs et identifier des réponses adaptées à la situation des hommes victimes de violences au sein du couple » ou d’autre part, à « mettre en œuvre une formation adaptée des forces de l’ordre pour permettre un accueil bienveillant des victimes et des associations d’aide aux victimes afin de les sensibiliser sur les spécificités dont les personnes LGBT sont victimes ».

                Si les dispositions relatives à la formation de chacune des professions concernées relèvent en grande partie de la compétence du pouvoir réglementaire, l’obligation de formation des professionnels concernés aux violences conjugales relève de la loi. Aussi, il eût été pertinent de garantir la neutralité et l’inclusivité de la loi en réintroduisant à l’article 21 de la n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants la notion de « violences commises au sein des couples » afin de sensibiliser l’ensemble des professions concernées à la pluricontextualité des violences au sein du couple qui ne se superposent toujours aux enjeux de lutte contre les violences faites aux femmes.

     Une demande de rapport, dans une logique d’évaluation des politiques publiques, aurait pu ouvrir un espace de dialogue et de concertation pour que les services de l’Etat et l’ensemble des acteurs impliqués dans la prise en charge des victimes de violences conjugales s’interrogent sur la manière de mettre une œuvre une politique publique plus inclusive de l’ensemble des réalités des violences commises au sein des couples.

        Enfin, la proposition de loi aurait également pu permettre de poser les bases légales à des expérimentations permettant d’adapter les dispositifs d’accompagnement et de prise en charge des victimes qui échappent aujourd’hui à l’imaginaire social sexué autour des violences conjugales.

                En conclusion, Raphael GERARD affirme que la protection de toutes les victimes de violences conjugales passe, en premier lieu, par une libération de l’écoute des institutions.

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