- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au II de la section V du chapitre premier :
1° L’article 199 decies H est abrogé ;
2° Le 34° est ainsi rédigé :
« 34° Crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers
« Art. 200 quindecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des opérations forestières mentionnées au II qu’ils réalisent jusqu’au 31 décembre 2025.
« II. – Le crédit d’impôt s’applique :
« 1° Au prix d’acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque la superficie de l’unité de gestion après acquisition est comprise entre 4 hectares et 25 hectares.
« Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable prend l’engagement de les conserver pendant quinze ans et d’y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l’acquisition, aucun plan simple de gestion n’est agréé pour la forêt en cause, le contribuable prend l’engagement d’en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d’acquisition et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable prend, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930, jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable prend l’engagement de les reboiser dans un délai de trois ans, de les conserver par la suite pendant quinze ans et d’appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé.
« Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées aux articles L. 312‑1 et L. 122‑4 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire leur applique un autre document de gestion durable prévu à l’article L. 122‑3 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ;
« 2° Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d’intérêt de groupements forestiers qui ont pris l’engagement d’appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou, si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n’est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d’en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement prend, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 précité, jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion ou la date d’approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l’acquéreur s’engage à conserver les parts jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;
« 3° Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d’épargne forestière définies à l’article L. 214‑121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l’acquéreur prennent les engagements mentionnés au 2° du présent II ;
« 4° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété présentant l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :
« a) Le contribuable prend l’engagement de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124‑1 et L. 124‑3 ;
« b) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« 5° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier défini aux articles L. 332‑7 et L. 332‑8 du code forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes :
« a) Le contribuable prend l’engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux et, le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière s’engagent à rester membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier pendant la même période ;
« b) Le contribuable, le groupement ou la société prennent l’engagement de conserver les parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124‑1 et L. 124‑3 ;
« c) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« 6° À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription d’un contrat d’assurance couvrant notamment le risque de tempête ou d’incendie et répondant à des conditions fixées par décret.
« Les conditions et les modalités d’application du présent II sont fixées par décret.
« III. – 1 Le crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées aux 1° à 3° du II est calculé sur la base :
« a) Du prix d’acquisition défini au 1° du II. Lorsque l’acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est calculé en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l’acquéreur prend les engagements mentionnés au même 1° du II ;
« b) Du prix d’acquisition ou de souscription défini au 2° du II ;
« c) D’une fraction égale à 60 % du prix d’acquisition ou de souscription défini au 3° du II.
« 2. Le crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées aux 4° et 5° du II est calculé sur la base :
« a) Des dépenses payées mentionnées au 4° du II ;
« b) De la fraction des dépenses payées mentionnées au 5° du II correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société.
« 3. Le crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au 6° du II est calculé sur la base de la cotisation d’assurance mentionnée au même 6 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.
« Le crédit d’impôt n’est pas applicable aux dépenses mentionnées aux 4° et 5° du II et à la cotisation mentionnée au 6° du même II payées dans le cadre de l’utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.
« IV. 1. Le prix d’acquisition ou de souscription et la fraction du prix d’acquisition ou de souscription mentionnés au 1 du III sont globalement retenus dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
« 2. Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au 2 du III sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsqu’elles dépassent cette limite, la fraction excédentaire de ces dépenses est retenue :
« a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;
« b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique et dans la même limite.
« 3. Les dépenses mentionnées au 3 du III sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête ou d’incendie.
« V. Les aides publiques reçues respectivement à raison des acquisitions et souscriptions mentionnées aux 1° à 3° du II, des travaux forestiers mentionnés aux 4° et 5° du II et de la cotisation mentionnée au 6° du II sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt au titre des mêmes dépenses.
« La déduction des aides publiques s’opère avant le plafonnement des dépenses prévu au IV.
« VI. 1. Le taux du crédit d’impôt est de 25 %.
« 2. Ce taux est porté à 33 % au titre des dépenses mentionnées aux 4 et 5 du II pour les bénéficiaires adhérents à une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552‑1 du code rural et de la pêche maritime et pour les bénéficiaires membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière.
« 3. Le même taux est porté à 76 % au titre de la cotisation mentionnée au 6° du II.
« VII. Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt dû :
« 1° Au titre de l’année d’acquisition des terrains mentionnés au 1° du II et de l’année d’acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux 2° et 3° du même II ;
« 2° Au titre de l’année de paiement des dépenses mentionnées aux 4° et 5° du II. Il peut s’imputer sur l’impôt dû au titre des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, conformément aux a et b du 2 du IV ;
« 3° Au titre de l’année du paiement de la cotisation d’assurance mentionnée au 6° du II.
« Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué.
« VIII. Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où le contribuable, le groupement ou la société d’épargne forestière cesse de respecter l’un des engagements mentionnés au II. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces sociétés ne respectent pas les dispositions prévues aux articles L. 214‑121 et L. 214‑123 à L. 214‑125 du code monétaire et financier.
« Toutefois, le crédit d’impôt n’est pas repris :
« 1. En cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune ;
« 2. Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié le crédit d’impôt à un groupement forestier ou à une société d’épargne forestière, à la condition qu’il s’engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l’apport ;
« 3. En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit au crédit d’impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.
« IX. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
B. – Au 3 du II de l’article 239 nonies, la référence : « 199 decies H » est remplacée par la référence : « 199 decies G bis » et les mots : « et à l’article 199 septvicies » sont remplacés par les mots : « , à l’article 199 septvicies et aux 1° à 3° et 6° du II de l’article 200 quindecies ».
II. – Le I s’applique aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2023.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.]
En application des articles 199 decies H et 200 quindecies du code général des impôts (CGI), les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du même code peuvent bénéficier d’un dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement forestier (DEFI Forêt), qui comporte deux volets :
· une réduction d’impôt sur le revenu au titre des acquisitions, sous conditions, de forêts ou de parts de groupements forestiers (GF) ou sociétés d’épargne forestière (SEF) (DEFI Acquisition) ainsi que des cotisations d’assurance versées pour couvrir, notamment, les risques de tempêtes (DEFI Assurance) ;
· un crédit d’impôt sur le revenu au titre des travaux forestiers réalisés directement par le propriétaire forestier ou par l’intermédiaire d’un GF ou d’une SEF sur certaines parcelles (DEFI Travaux) et sur les rémunérations versées dans le cadre d’un contrat de gestion de bois et forêts (DEFI Contrat).
Le dispositif est borné au 31 décembre 2022.
À la suite des recommandations formulées par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) dans son rapport d’avril 2020 et des conclusions des Assises de la forêt et du bois organisées par le Gouvernement entre octobre 2021 et mars 2022, et afin de poursuivre le soutien apporté à la filière forêt-bois, dans un contexte de multiplication des risques liés au dérèglement climatique, de hausse du prix des parcelles et des coûts liés à leur exploitation, le présent amendement propose de simplifier et de renforcer le DEFI Forêt.
Premièrement, il transforme les réductions d’impôt au titre des DEFI Acquisition et Assurance en crédits d’impôt afin de rendre le dispositif plus efficace, particulièrement pour les propriétaires aux revenus les plus modestes.
Deuxièmement, il assouplit les conditions de surface applicables respectivement dans le cadre des DEFI Acquisition et Travaux, afin de faciliter la mobilisation de ces dispositifs :
- pour le DEFI Acquisition, la superficie de l’unité de gestion après acquisition devra désormais être comprise entre 4 et 25 hectares pour favoriser le regroupement des parcelles et l’atteinte de surfaces de taille critique, tout en limitant le risque d’effets d’aubaine pour les grands propriétaires ;
- les propriétés seront désormais éligibles au DEFI Travaux sans condition de surface, afin de soutenir tous les propriétaires engagés dans une gestion active et durable de leur forêt, y compris les propriétaires de petites surfaces ou de parcelles segmentées qui étaient jusqu’alors exclus du dispositif.
Troisièmement, afin d’apporter un soutien accru aux bénéficiaires, le taux du DEFI Acquisition et le taux de droit commun du DEFI Travaux sont portés de 18 % à 25 % et le taux majoré du DEFI Travaux pour les adhérents à une organisation de producteurs et les membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier est porté de 25 % à 33 %.
Quatrièmement, le plafond des dépenses annuellement retenues pour le DEFI Acquisition est rehaussé et aligné sur ceux applicables dans le cadre des DEFI Assurance et Travaux (soit 6 250 € par personne seule et 12 500 € par couple) à des fins d’harmonisation et de renforcement du volet Acquisition.
Cinquièmement, afin d’inciter plus fortement les propriétaires à s’assurer dans un contexte d’augmentation des risques liés au changement climatique, l’amendement renforce de manière significative le DEFI Assurance en portant le plafond de dépenses éligibles à l’hectare de 6 € à 15 € et ouvre le bénéfice du crédit d’impôt à la souscription d’une assurance couvrant le risque incendie.
Sixièmement, le DEFI Contrat, jugé inefficace par le CGAAER n’est pas reconduit.
Le dispositif ainsi réformé s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2025.