- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer l’encadrement des centres de santé, n° 361
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la santé publique
L’article L. 6323‑1-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, l’emploi d’assistants médicaux au sens de l’article L. 4161‑1 est subordonné, pour ces activités, à l’embauche, en nombre identique, de médecins. »
La fonction d’assistant médical est une fonction clef dans la fluidité des parcours de soins des patients. Les assistants médicaux accompagnent les médecins dans la gestion des tâches administratives, la prise en charge des patients et de certains soins dégageant ainsi du temps médical.
Leur rôle accru dans les centres de santé a fait apparaître certaines dérives, notamment dans le cadre d’exercice de la médecine ophtalmologique. Certaines structures comptent un ratio de 4 à 5 assistants médicaux pour un seul médecin spécialiste.
Cet amendement vise donc à renforcer le nombre d’assistants médicaux pouvant exercer au sein de ces structures en le mettant en cohérence avec le nombre de médecins ophtalmologistes présents. Un médecin ne pourra ainsi bénéficier que d’un seul assistant médical dans une même structure.