- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par la phrase suivante :
« La durée de l’expérimentation est étendue à six ans. »
La petite hydroélectricité est une énergie renouvelable historique, filière d’excellence française, énergie stockable, flexible, prévisible, complémentaires des énergies plus variables, aux impacts sur la biodiversité maîtrisés. L’un des principaux obstacles au développement des petites unités de production d’énergie hydroélectrique, qui pourraient être installées sur chaque cours d’eau du pays et entraîner une importante augmentation de notre production électrique sans pour autant produire de gaz à effet de serre, est le régime actuellement en vigueur de l’entretien des canaux et des rivières, qui bloque partiellement toute action ou qui décourage suffisamment les potentiels exploitants d’installer de telles unités.
L’expérimentation prévue au C du IX de l’article 89 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets apporte une solution sur un périmètre géographique dans la recherche des solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l’instruction ou la mise en œuvre des projets d’installations hydraulique.
Le décret n°2022-945 du 28 juin 2022 fixant les modalités d’application de l’expérimentation relative à l’instruction du médiateur de l’hydroélectricité institue l’expérimentation sur le périmètre géographique de la région Occitanie. L’article 16 quater B propose d’étendre cette expérimentation au niveau national.
Le présent amendement dans un souci d’efficacité et de réalisme propose d’allonger en parallèle de l’extension à tout le territoire métropolitain la durée de l’expérimentation initialement prévue à 4 ans à partir de la promulgation de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 à 6 ans.