- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°2740
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« pendant la durée de cette expérimentation. ».
Le présent sous-amendement vise à apporter des précisions sur l’articulation entre le dispositif de médiateur de l’hydroélectricité prévue au C du IX de l’article 89 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et le dispositif de médiateur des énergies renouvelables introduit à l’article 16 quater B.
Ainsi, il précise que c’est le médiateur de l’hydroélectricité tel que prévu pendant l’expérimentation de 4 ans prévue par la loi climat et résilience qui assurera la fonction de médiateur des énergies renouvelables dans le domaine de l’hydroélectricité pendant la durée de cette expérimentation.
Ensuite, un nouveau médiateur en charge de l’hydroélectricité pourra être nommé, en application des nouvelles dispositions introduites par l’article 16 quater B. Les dispositions de la loi climat et résilience seront alors caduques.