- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n°1514 rectifié)., n° 1674-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Le 3° de l'alinéa 25 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Après le 13° de l’article 132‑45 du code pénal, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :
« 13° bis S’abstenir pour une durée de six mois au plus, d’utiliser un ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction ; le présent 13° bis est applicable aux infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 ».
Cet amendement du Groupe Renaissance vise à permettre au juge de prononcer une interdiction d’utiliser un compte d'accès à un service de plateforme en ligne dans le cadre d'un sursis probatoire lorsqu'il a été utilisé pour commettre une infraction, pour une durée maximale de 6 mois.