- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n°1514 rectifié)., n° 1674-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après l’alinéa 27, insérer les quatre alinéas suivants :
« III. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
« 1° Après le 7° de l’article L. 112‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« « 7° bis Une interdiction, pour une durée de six mois maximum, d’utiliser le compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre une des infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission.
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 323‑1, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 7° bis ». »
Le présent amendement du Groupe Renaissance vise à permettre au juge de prononcer une mesure éducative d’interdiction d’accès aux réseaux sociaux à l’encontre d’un mineur reconnu coupable d’une des infractions visées au nouvel article 131‑35‑1 du code pénal.
Dès lors que l’on considère que la vie virtuelle est un prolongement de la vie réelle, il apparaît légitime que le juge puisse interdire à un jeune de paraître sur un réseau social lorsqu’il en a fait usage pour commettre une infraction ; comme il le fait déjà lorsqu’il prononce une mesure éducative d’interdiction de paraître dans le ou les lieux dans lesquels l’infraction a été commise.