- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 8272‑5 du code du travail, il est inséré un article L. 8272‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 8272‑6. – En cas de récidive, dans un délai de cinq ans après l’expiration de la peine ou de la prescription de la précédente peine, par une personne physique, d’une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4° , l’autorité administrative peut ordonner la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction pour une durée de six mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. »
Un nouvel article est créé et permet à l'autorité administrative d'ordonner une fermeture administrative automatique de 6 mois pour les établissements qui se rendent coupable de récidive pour l’emploi d’étrangers en situation irrégulière ou de travail dissimilé. Cette sanction est ici ajouté afin de lutter le plus efficacement possible contre les employeurs coutumiers de l’emploi d’étrangers en situation irrégulière.