- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’étranger accompagné d’un mineur de moins de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »
Cet amendement vise à préciser la portée de l'interdiction du placement en rétention administrative des mineurs de moins de dix-huit ans.
Il reprend la distinction prévue à l'actuel article L. 741-5 du CESEDA entre le sort du mineur, qui ne peut pas faire l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, et le sort de l'étranger accompagné d'un mineur, qui, en vertu de cet amendement, ne pourra pas non plus être placé en rétention administrative.
En revanche, il sera toujours possible d'assigner à résidence l'étranger accompagné d'un mineur, étant précisé que la mesure d'assignation à résidence demeure le principe, la rétention administrative n'étant possible que lorsqu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de la mesure d'éloignement, conformément à l'article L. 741-1 du CESEDA.
Il convient de rappeler que le présent amendement porte exclusivement sur la rétention qui est une mesure qui vise à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement.