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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires (n°2014)., n° 2157-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)






































































































































































Rédiger ainsi cet article :
« Au deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot : « mentionnés » sont insérés les mots : « aux articles 223‑15‑2 et 223‑15‑3 du code pénal et ».
La commission des lois de l’Assemblée nationale a amélioré le dispositif introduit à l’article 2 bis par la commission des lois du Sénat, en portant de 6 ans à 10 ans le report du délai de prescription de l’action publique pour les mineurs victimes des délits prévus à l’article 223-15-3 du code pénal.
Un mineur est en effet particulièrement vulnérable lorsqu’une emprise s’exerce sur lui, a fortiori lorsqu’elle s’exerce dans un cadre familial : il est alors en grande difficulté pour solliciter le concours de la justice et le délai de 6 ans à compter de sa majorité est apparu insuffisant pour lui permettre une prise de conscience.
Cet amendement de cohérence pénale propose de porter cette modification à l’article 8 du code de procédure pénale plutôt qu’à l’article 706-47 du même code qui vise davantage la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle.
L’amendement prévoit également que l’allongement de la durée de prescription de l’action publique pour les mineurs victimes concerne à la fois l’article 223-15-2 et l’article 223-15-3 et non plus uniquement ce dernier.