- Texte visé : Texte n°2206, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Elie Califer et plusieurs de ses collègues visant à reconnaître la responsabilité de l’État et à indemniser les victimes du chlordécone (2061)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 1, après le mot :
« sa »,
insérer les mots :
« part de ».
La pollution au chlordécone touche directement ou indirectement les populations antillaises, avec des impacts sanitaires, environnementaux, économiques et sociaux majeurs. Les populations de Guadeloupe et de Martinique doivent ainsi être soutenues et accompagnées face aux terribles conséquences que cette catastrophe a générées.
C’est en ce sens que le Président de la République a, pour la première fois, reconnu dès 2018 la part de responsabilité de l’État dans ce scandale environnemental et sanitaire. Mais cette reconnaissance ne saurait pour autant occulter la part de responsabilité des autres acteurs.
Le présent amendement vise ainsi à modifier la rédaction de la proposition de loi afin d’y intégrer cette notion de responsabilités multiples.
En effet, la formulation employée dans le texte examiné par l’Assemblée nationale, laquelle ne fait référence qu’à la seule responsabilité de l’État, risque d’avoir pour effet de fausser le contentieux en cours ou à venir.
Si le législateur a déjà reconnu par le passé la responsabilité de la Nation, par exemple dans le cadre des essais nucléaires menés par la France (loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010) ou encore envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie (loi n° 2022‑229 du 23 février 2022), les termes employés définissaient précisément les personnes concernées ainsi que le modalités permettant de bénéficier d’une réparation afférente.
Ce n’est - en l’état - pas le cas de la présente proposition de loi, qui vise indistinctement l’ensemble des « préjudices sanitaires, écologiques et économiques » résultant de l’usage des produits à base de chlordécone, tout en ne faisant référence qu’à la seule responsabilité de la « République française ».
Il résulte de ces circonstances qu’au-delà du caractère purement déclaratif du dispositif - lequel risque à cet égard d’être censuré car non-conforme à la Constitution - celui-ci risque d’occulter les autres responsabilités à l’origine de ces préjudices, alors même que le juge dispose d’ores et déjà de la faculté de reconnaître la responsabilité de l’État français le cas échéant.
Afin de prévenir cette situation, et dans l’hypothèse où le juge devrait s’appuyer sur ce texte dans le cadre d’affaires en cours ou à venir, cet amendement propose donc de dissiper tout malentendu quant à la responsabilité éventuelle d’autres acteurs que l’État.