- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Lionel Causse et plusieurs de ses collègues visant à compléter les dispositions applicables au Haut Conseil de stabilité financière (2091)., n° 2459-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , après consultation du comité mentionné à l’article L. 614‑1 ».
Cet amendement du groupe Renaissance viser à supprimer la consultation du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) qui rend les pouvoirs du HCSF inapplicables.
Au-delà de la lourdeur procédurale qu’elle générerait, la consultation systématique du CCSF pour avis semble incompatible avec le principe d’indépendance des membres du HCSF vis-à- vis du secteur financier et avec la responsabilité donnée au Gouverneur de la Banque de France de proposer des mesures au HCSF au titre de ce même article L. 631-2-1, responsabilité encore renforcée par l’obligation posée par la proposition de loi de publier ces recommandations. Cette consultation est par ailleurs inutile puisque le HCSF peut déjà entendre des représentants du secteur financier pour l’accomplissement de ses missions. Rendre cette consultation obligatoire pèserait sur la liberté de vote des membres du HCSF.
En outre, les missions du HCSF ne sont pas couvertes par le mandat du CCSF : l’article L614-1 du code monétaire et financier prévoit que le CCSF est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre les entités du secteur financier et leurs clientèles respectives. Il s’agit ainsi d’un comité principalement destiné à se prononcer sur les questions de protection de la clientèle. Les décisions du HCSF fixant les conditions d’octroi de crédit, si elles ont une incidence sur les pratiques des établissements de crédit en matière d’octroi de prêts, ne sont pas motivées par la relation de ces établissements avec leur clientèle mais poursuivent un objectif général de stabilité financière, en prévenant l'apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs ou d'un endettement excessif des agents économiques. Cela explique que la saisine du CCSF par le HCSF ne soit actuellement pas prévue par l’article L614-1 du code monétaire et financier.