- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative au renforcement de la sûreté dans les transports, n° 134
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP demande la suppression de cet article.
Cet article vise à rendre possible l’affectation d’agents d’Ile-de-France Mobilités (IDFM) exerçant des missions relatives à la sûreté des transports au sein de salles d’information et de commandement relevant de l’Etat. Ces agents d’IDFM pourront “sous l’autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs ou leurs abords immédiats”.
Les agents d’Ile-de-France Mobilités n’ont pas vocation à se substituer à la police nationale.
Le groupe LFI-NFP s'est déjà opposé à des mesures allant dans le même sens dans le cadre du PJL relatif aux jeux olympiques et paralympiques de 2024 . L’article 8 de ce texte visait en effet à renforcer l'efficacité du dispositif de sécurisation des transports via le centre de coordination opérationnelle de sécurité (CCOS). A cette fin, il autorisait les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP affectés au sein de ce centre à visualiser l'ensemble des images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs, ainsi que celles de leurs abords. Les député.es du groupe LFI-NFP avaient demandé la suppression d’un tel article notamment en dénonçant le fait qu'il confiait la responsabilité de notre sécurité collective à des agents des services de sécurité de la SNCF et de la RATP.
Cette proposition de loi, et notamment cet article, s'inscrit dans la droite ligne de certains articles de la loi relative aux jeux olympiques et paralympiques de 2024. Cela conduit à assouplir les conditions de consultation de données à caractère personnel, sans garanties suffisantes que ce soit en matière de conservation, de consultation ou de communication des données. Comme les député.es l'avaient déjà souligné lors de l'examen de ce texte, de telles mesures portent une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée, eu égard notamment à la nature des données pouvant entraîner l’identification de personnes.