- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local, n° 136
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
Par cet amendement, les députés du groupe LFI–NFP visent à supprimer les dispositions tendant à restreindre le champ d’application de la prise illégale d’intérêts.
D’abord, le présent article modifierait l’infraction de prise illégale d’intérêts pour l’ensemble des élus et agents publics, et non pas uniquement pour les élus locaux. Comme le souligne Transparency International France, modifier la rédaction de cette infraction à l’article 432-12 du code pénal — un délit clé dans la lutte contre la corruption, bien au-delà du seul cas des élus locaux — enverrait un signal désastreux.
De plus, il entraînerait la suppression du conflit d’intérêts dit « public-public ». Si une telle disposition constitue effectivement une singularité française, le seul constat de cette particularité ne saurait, à lui seul, justifier une modification du droit en vigueur pour en affaiblir la portée. En effet, la notion d’« intérêt public » ne dispose pas d’une définition arrêtée. Il est par exemple, admis que des missions de service public soient confiées à des personnes morales de droit privé. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a elle-même reconnu que « que la notion d’“intérêt public” reçoit des définitions plus ou moins larges ». La modification de l’article 432-12 pourrait ainsi avoir pour effet de légaliser des comportements aujourd’hui illégaux.
Par ailleurs, la substitution de la formule « un intérêt suffisant pour peser sur l’impartialité » à celle, consacrée par le droit positif, d’« un intérêt de nature à compromettre » marquerait un net recul en matière de prévention des conflits d’intérêts. Là où le droit actuel se fonde sur un critère objectif — l’existence d’un intérêt de nature à compromettre l’impartialité —, la nouvelle rédaction introduirait une exigence de seuil, qui affaiblirait considérablement la portée de la norme. Comme le rappelle le Guide déontologique II de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (p. 21), et conformément à la théorie des apparences, à l'heure actuelle, il suffit qu’une interférence fasse naître un doute raisonnable quant à l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction publique pour qu’un conflit d’intérêts soit constitué.