- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à concilier la continuité du service public de transports avec l’exercice du droit de grève, n° 140
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
I. – Après le mot :
« service »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , exclusivement parmi les personnels non grévistes et interdit le recours à des personnels externes ou contractuels pour remplacer des salariés en grève. »
II. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1222‑7‑1. – En cas de grève, le niveau minimal de service doit être assuré uniquement par les personnels non grévistes appartenant à l’entreprise. Il est interdit de réquisitionner les salariés en grève ou de recourir à des personnes externes, y compris par le biais de contrats temporaires ou de réservistes, pour remplacer les grévistes. »
« Art. L. 1222‑7‑2. – L’entreprise de transport est tenue de respecter strictement l’interdiction de réquisition des grévistes et du recours à des personnels externes. Toute infraction à cette règle est passible de sanctions disciplinaires et administratives. »
« Art. L. 1222‑7‑3. – Les personnels non grévistes affectés au service minimal doivent être informés au moins vingt‑quatre heures avant le début de leur prise de service, conformément aux dispositions de sécurité et d’organisation de l’entreprise. »
Par cet amendement, les député.e.s du groupe La France insoumise souhaitent que le Parlement garantisse pleinement l’effectivité du droit de grève dans le secteur des transports en interdisant toute réquisition des salarié.e.s ayant déclaré leur intention de participer à un mouvement social, ainsi que le recours à des personnels temporaires ou externes pour les remplacer.
La proposition de loi sénatoriale actuelle prévoit des mécanismes de réquisition des « personnels indispensables » afin d’assurer un niveau minimal de service, ce qui cible les salarié.e.s de l’entreprise. Toutefois, ces dispositions créent une incertitude juridique et ouvrent la porte à des pratiques de contournement : les salarié.e.s déclaré.e.s grévistes pourraient être requis.e.s de reprendre leur travail, ou des contractuel.le.s, intérimaires ou personnels de réserve pourraient être mobilisés pour neutraliser l’impact du mouvement. Selon les syndicats du secteur ferroviaire et du transport urbain, ce type de pratiques affaiblit le pouvoir de négociation des salarié.e.s et fragilise la capacité des mouvements collectifs à défendre leurs conditions de travail.
Dans ce contexte, il est essentiel que la loi précise que seules les personnes non grévistes peuvent assurer le service, et que les grévistes ne peuvent être réquisitionné.e.s, pas plus que des personnels externes. Cette clarification protège le droit de grève, reconnu par la Constitution et les conventions internationales du travail, garantit une sécurité juridique pour les salarié.e.s et les organisations syndicales, et prévient toute tentative de contournement par des mesures administratives, réglementaires ou contractuelles.