Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 29 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Michel Lauzzana
Photo de monsieur le député Jean-François Rousset
Photo de madame la députée Stéphanie Rist
Photo de madame la députée Sophie Delorme Duret
Photo de monsieur le député Didier Le Gac
Photo de madame la députée Christine Le Nabour
Photo de madame la députée Brigitte Liso
Photo de madame la députée Joséphine Missoffe
Photo de monsieur le député Christophe Mongardien
Photo de madame la députée Annie Vidal
Photo de monsieur le député David Amiel
Photo de monsieur le député Pieyre-Alexandre Anglade
Photo de monsieur le député Gabriel Attal
Photo de monsieur le député Olivier Becht
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Photo de madame la députée Aurore Bergé
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Photo de madame la députée Céline Calvez
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Photo de monsieur le député Jean-René Cazeneuve
Photo de monsieur le député Pierre Cazeneuve
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Photo de monsieur le député François Cormier-Bouligeon
Photo de monsieur le député Gérald Darmanin
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Photo de monsieur le député Jean-Michel Jacques
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Photo de monsieur le député Jean Laussucq
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Photo de monsieur le député Mikaele Seo
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Photo de monsieur le député Bertrand Sorre
Photo de madame la députée Violette Spillebout
Photo de monsieur le député Stéphane Séjourné
Photo de madame la députée Liliana Tanguy
Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de madame la députée Prisca Thevenot
Photo de monsieur le député Stéphane Travert
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de monsieur le député Stéphane Vojetta
Photo de monsieur le député Éric Woerth
Photo de madame la députée Caroline Yadan

I. – Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins exerçant leur activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique classée par l’agence régionale de santé territorialement compétente comme une zone d’intervention prioritaire et remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑3 du même code dues sur les revenus perçus en 2025.

II. – Par dérogation au 2° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 161‑22‑1‑1 du même code, les médecins bénéficiant de l’exonération de cotisation prévue au I ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à retraite de base en vue d’une seconde pension.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Conformément à l’engagement du Premier ministre dans sa déclaration de politique générale, cet amendement vise à lutter contre la désertification médicale en s’appuyant sur les médecins libéraux ayant déjà liquidé leurs pensions de vieillesse, qui étaient 13 513 au 1er janvier 2024.

Cet amendement vise donc à favoriser le maintien en activité des médecins libéraux retraités qui souhaitent exercer dans les zones sous-dense, c’est-à-dire les territoires avec une offre de soins insuffisante pour la population, en prévoyant une exonération de leurs cotisations d’assurance vieillesse dues sur les revenus d’activité perçus en 2025 au titre de leurs régimes de base, complémentaire et de prestations complémentaires de vieillesse.
Pour être éligibles à ce dispositif, les médecins libéraux retraités devront justifier d’un revenu annuel inférieur à un montant fixé par décret. A titre d’exemple, le plafond avait été fixé à 80 000 € pour une mesure d’exonération similaire des cotisations vieillesses des médecins en cumul emploi-retraite prévue à l’article 13 de la LFSS pour 2023.

Les médecins bénéficiaires de cette exonération ne pourront pas s’ouvrir de nouveaux droits pour une seconde pension au titre du régime de base des professionnels libéraux. La faculté de se constituer de nouveaux droits à une seconde pension n’a pas été déclinée au titre des régimes complémentaires et de prestations complémentaires vieillesse gérés par la CARMF.