- Texte visé : Proposition de loi visant à réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille, n° 451
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’article L. 273‑6 du code électoral, il est inséré un article L. 273‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 273‑6‑1. – Les conseillers communautaires représentant les communes de Paris et de Marseille au sein des organes délibérants des métropoles sont élus en même temps que les conseillers de Paris et que les conseillers municipaux de Marseille et figurent sur la liste des candidats au conseil de Paris et au conseil municipal de Marseille. »
Par cet amendement et en cohérence avec la réforme du mode de scrutin proposé, nous proposons de préciser que les conseillers communautaires élus à Paris et Marseille le sont par fléchage sur les listes des candidats pour le Conseil de Paris et le conseil municipal de Marseille.
En l'état, la présente proposition de loi laisse une insécurité juridique sur ce sujet. Il convient donc de le préciser par le présent amendement.