- Texte visé : Proposition de loi visant à abroger le titre de séjour pour étranger malade, n° 689
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « d’une exceptionnelle gravité » sont supprimés. »
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent assouplir les conditions d'octroi du titre de séjour.
L'article L. 425-9 du CESEDA conditionne l'octroi du titre de séjour à "des conséquences d'une exceptionnelle gravité" sur l'individu.
Cette condition est problématique. Nous considérons cette condition contraire au droit à la santé et à l'égale dignité des êtres humains. En effet, cette condition est vague et ajoute des critères dans l'examen médical qui n'ont pas lieu d'être.
L'exceptionnelle gravité n'apparaît pas être une condition médicale, mais bien une condition administrative permettant à l'autorité administrative de motiver, le cas échéant, sa décision de refus. Comme l'affirmait le Conseil d'État en 1999, ce qui compte, c'est que l'état de santé de l'individu nécessite une prise en charge.