Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sophia Chikirou
Photo de madame la députée Nadège Abomangoli
Photo de monsieur le député Laurent Alexandre
Photo de monsieur le député Gabriel Amard
Photo de madame la députée Ségolène Amiot
Photo de madame la députée Farida Amrani
Photo de monsieur le député Rodrigo Arenas
Photo de monsieur le député Raphaël Arnault
Photo de madame la députée Anaïs Belouassa-Cherifi
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Christophe Bex
Photo de monsieur le député Carlos Martens Bilongo
Photo de monsieur le député Manuel Bompard
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Photo de monsieur le député Louis Boyard
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Cadalen
Photo de monsieur le député Aymeric Caron
Photo de monsieur le député Sylvain Carrière
Photo de madame la députée Gabrielle Cathala
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Photo de monsieur le député Éric Coquerel
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Photo de monsieur le député Aly Diouara
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Photo de monsieur le député Emmanuel Fernandes
Photo de madame la députée Sylvie Ferrer
Photo de monsieur le député Perceval Gaillard
Photo de madame la députée Clémence Guetté
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Photo de madame la députée Mathilde Hignet
Photo de monsieur le député Andy Kerbrat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
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Photo de madame la députée Marianne Maximi
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Photo de madame la députée Manon Meunier
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Photo de monsieur le député Aurélien Saintoul
Photo de madame la députée Ersilia Soudais
Photo de madame la députée Anne Stambach-Terrenoir
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Andrée Taurinya
Photo de monsieur le député Matthias Tavel
Photo de madame la députée Aurélie Trouvé
Photo de monsieur le député Paul Vannier

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 214‑1‑2, il est inséré un article L. 214‑1-3 ainsi rédigé :

« Art. 214‑1‑3. – Les fonds d’investissement mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ne peuvent acquérir, gérer et commercialiser des titres, des contrats financiers, des parts et des actions émis par une entreprise gérant un ou plusieurs établissements et services mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique. » ;

2° L’article L. 621‑15 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Toute personne qui ne respecte pas l’interdiction mentionnée à l’article 214‑1‑3 du présent code. »

b) Après le d du III, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

« d) bis. Pour les fonds d’investissement mentionnés à l’article L. 214‑1‑3, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre d’immatriculation ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre 1 % et 5 % du chiffre d’affaires desdits fonds ; les sommes sont versées à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale ; » ;

II. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à rétablir l'article 1 dans sa version initiale. 

La modification apportée en commission marque un recul significatif dans la lutte contre la financiarisation du secteur de la petite enfance, en remplaçant une mesure forte par un simple contrôle administratif. 

Le marché des crèches privées, estimé à 1,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023, est dominé par des groupes adossés à des fonds d'investissement. Cette financiarisation entraîne une pression sur les salariés et des dérives au détriment de la qualité de l'accueil et du bien-être des enfants. Selon l’Igas, l’investissement de fonds de dotation dans le secteur d’accueil du jeune enfant “ doit susciter la vigilance de l’Etat, tant pour les risques de coûts financiers que représente cette dynamique, que pour les exigences de rentabilité qui peuvent lui être associées.[...] l’évolution du secteur au cours des dernières années aurait conduit, selon des acteurs entendus par la mission, à une dégradation progressive de la qualité d’accueil au profit de logiques financières.”

Cette quête de profit entraîne des dérives inacceptables telles que le rationnement des repas, la limitation des produits d'hygiène, et des consignes de dépassement des taux d'encadrement. Il est donc crucial de revenir à la version initiale de l'article 1 pour lutter contre la financiarisation qui opère dans le secteur de la petite enfance,, préserver la qualité d'accueil des jeunes enfants et garantir des conditions de travail dignes aux professionnels du secteur.