- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'urgence pour Mayotte (n°772)., n° 775-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Ces constructions remplissent des conditions minimales de confort et d’habitabilité fixées par décret. »
Cet amendement vise à préciser que si les habitations d’hébergement d’urgence visées par le présent article sont exemptées de toute formalité d’urbanisme, elles doivent cependant remplir des conditions minimales de confort de d’habitabilité fixées par décret. Il vise ainsi à remplacer des dispositions adoptées en commission qui prévoient que les hébergements doivent obligatoirement fournir certaines prestations et équipements (cuisine, espaces séparés, etc.) en laissant plus de souplesse au gouvernement pour définir les normes minimales de confort et d’habitabilité attendues. La rédaction ainsi proposée reprend la rédaction retenue dans le projet de loi « copropriétés dégradées » au sujet des hébergements temporaires de relogement des personnes évacuées d’un logement en péril.