- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (n°561)., n° 996-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 8 :
« Le consentement au traitement des données à caractère personnel recueillies à l’occasion du démarchage téléphonique ne vaut que pour celles qui sont strictement nécessaires à l’exécution du contrat souscrit. ».
Il en va de la clarté et de la simplicité de la loi de ne pas procéder à des renvois superflus.
C’est pourquoi la mention du règlement européen (UE) n° 2016/679 dans la loi est inopportune, les règlements européens étant d’application directe dans notre droit sans avoir besoin d’être rappelés ou transposés par un texte de l’ordre interne.
Il parait utile néanmoins de réaffirmer, mais in extenso cette fois, dans le droit interne un des principes contenus dans ce règlement selon lequel les seules données à caractère personnel que l’opérateur peut « traiter » (collecte, structuration, conservation, modification, communication etc.) sont celles qui sont utiles à l’exécution du contrat souscrit.
Cela exclut non seulement les données qui ne servent pas ce but mais également celles qui auraient été utiles si un contrat avait été souscrit alors qu’il ne l’a finalement pas été.