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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)



























































































































Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un article L. 101‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 101‑4. I. – Les espaces naturels, agricoles et forestiers se définissent comme tout espace ne relevant pas des espaces urbanisés. Ils incluent les zones agricoles, naturelles ou forestières définies à l’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme.
« Les espaces urbanisés sont définis comme regroupant un nombre suffisant d’habitations pour être considérées comme densément construites et desservies par des voies d’accès et le raccordement aux réseaux publics, caractérisées par la géographie des lieux, le sens de l’urbanisation et l’existence d’éléments constituant une coupure d’urbanisation et marquant ainsi la frontière de la partie urbanisée.
« II. – Dans les espaces naturels, agricoles et forestiers, les constructions exclusivement à usage agricole ne peuvent être réalisées qu’après avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers institués par l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Les constructions à usage autre qu’agricole, qui sont d’envergure régionale ou d’intérêt communal ou intercommunal, ne peuvent être réalisées qu’après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers institués par l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Dans le cadre d’un projet d’intérêt général défini à l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, les constructions sont soumises à l’avis consultatif de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et à l’autorisation du représentant de l’État dans le département. Le projet de construction doit faire l’objet d’une enquête publique préalable telle que définie à l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. ».
Cet amendement vise à ce le l’objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) tel qu’il résulte de la loi dite « Climat et résilience » soit abrogé.
Il vise également à substituer à l’objectif ZAN, un régime plus souple facilitant l’implantation d’infrastructures et d’activités économiques adaptées aux besoins des territoires, tout en imposant une préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF).
Il définit ainsi les ENAF et y fixe un régime d’autorisation des constructions, lesquelles doivent nécessairement être agricole ou répondre à un motif d’intérêt général.
L’objectif ZAN, instauré par la loi Climat et Résilience, impose des contraintes excessives aux collectivités locales. Son intégration dans de multiples documents d’urbanisme complexifie le cadre réglementaire et freine le développement territorial.
En limitant la construction, notamment dans les communes rurales et périurbaines, il aggrave la pression foncière et freine l’économie locale. Le secteur de la construction est fortement touché, avec une baisse significative des permis de construire et des mises en chantier.
Les mesures d’assouplissement adoptées depuis 2023 restent insuffisantes pour corriger les effets négatifs du ZAN.
Cet amendement vise donc à abroger ce dispositif afin de redonner aux communes la maîtrise de leur développement.
Il s’agit d’assurer un équilibre entre protection de l’environnement et besoins en infrastructures.