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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)




























































































Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie, au sens de l’article R. 143‑19 du présent code, l’autorisation mentionnée au premier alinéa doit être notifiée dans un délai ne pouvant excéder deux mois à compter de la réception d’un dossier complet. À compter de ce délai, le silence gardé vaut acceptation. »
Le présent amendement vise à simplifier l’installation des commerces et structures de proximité, de même que la réalisation des travaux d’entretien et d’aménagement réalisés dans ces établissements.
Afin de sécuriser les investissements de ces acteurs économiques de terrain et de favoriser un aménagement plus fluide et réactif du territoire, la présente mesure propose de réduire à deux mois le délai maximal d’instruction des demandes d’autorisation, dans le cas des établissements recevant du public de cinquième catégorie. Ce délai, qui déroge au droit commun, est justifié par la simplicité relative des travaux généralement concernés et par la nécessité d’accélérer la prise de décision pour ne pas décourager les porteurs de projet.