- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Harold Huwart et plusieurs de ses collègues de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1240)., n° 1378-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 123‑3, il est inséré un article L. 123‑3‑1 ainsi rédigé : :
« Art. L. 123‑3‑1. – Pour les projets dont la destination est une activité tertiaire ou secondaire, les associations qui ont reçu agrément du préfet en application de l’article L141‑1 du présent code, sont obligatoirement convoquées à l’enquête publique.
« À peine d’irrecevabilité, les recours déposés au nom d’une association agréée devront faire l’objet de la consignation d’une somme d’argent à la régie du tribunal administratif suivant un barème défini par décret. Cette consignation est acquise aux parties dont les prétentions ont prospéré, au titre des frais irrépétibles. ».
2° L’article L. 123‑16 est complété par trois alinéa ainsi rédigés :
« Pour les projets dont la destination est une activité tertiaire ou secondaire, toute personne convoquée à l’enquête publique a qualité pour former un recours en référé suspension dès lors qu’elle y aura participé.
« Sont irrecevables les requêtes introduites par des personnes convoquées à l’enquête publique et qui ne s’y sont pas présentées.
« À cet égard, le registre d’enquête fait foi à défaut de preuve contraire. »
Cet amendement tend, lorsque le projet est destiné à des activités tertiaires ou secondaires, à ce que les associations agréées soient systématiquement convoquées aux enquêtes publiques et que les recours qu’elles introduisent soient encadrés par une obligation de consignation financière.
Concernant les recours, il prévoit la participation effective à l’enquête publique comme condition d’accès au juge administratif en référé.
Il s’agit de responsabiliser les associations, d’affirmer l’enquête publique et de sécuriser juridiquement les porteurs de projets légitimes.
Ce dispositif s’inscrit pleinement dans la logique de simplification et de rationalisation du droit de l’urbanisme poursuivie par la présente proposition de loi.