- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Harold Huwart et plusieurs de ses collègues de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1240)., n° 1378-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 600‑12‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑12‑2 (nouveau). – Lorsque le service chargé de l’instruction d’une autorisation d’occupation du sol procède à une demande de pièce complémentaire non prévue par la loi ou les règlements, le pétitionnaire peut refuser de transmettre la pièce et obliger l’administration à instruire le dossier en l’état.
« En l’absence de réponse du service instructeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure, le pétitionnaire est en droit de faire valoir la délivrance d’un permis tacite ».
Cet amendement vise à mettre un terme à une pratique administrative abusive consistant à retarder l’instruction des demandes de permis de construire par des demandes de pièces complémentaires infondées.
En qualifiant explicitement ces demandes dilatoires et non prévues par la loi comme des refus implicites de permis, il permet au justiciable de saisir directement le juge administratif, sans subir une prolongation injustifiée des délais.
Ce dispositif renforce la transparence et la responsabilité de l’administration, en offrant une voie de droit claire contre les pratiques obstruant volontairement la réalisation de projets, souvent pour des raisons idéologiques ou politiques déguisées en formalisme.