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- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 1470
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République



























































































































Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 823‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2 du code pénal, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable du délit prévu aux alinéas précédents.
« « Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. » »
Le présent amendement vise à renforcer la réponse pénale à l’encontre notamment des auteurs de reconnaissances frauduleuses d’enfant, en prévoyant le prononcé obligatoire d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français.
Les détournements des dispositifs d’établissement de la filiation ont des effets concrets : ils saturent les services publics, engorgent les dispositifs sociaux, et déstabilisent des territoires déjà sous forte pression migratoire, comme Mayotte.
Il est donc justifié de prévoir une sanction complémentaire et systématique d’éloignement du territoire, à titre définitif ou pour une durée pouvant aller jusqu’à dix ans.