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- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, n° 1655
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le chapitre IV du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 728‑1. – I. – Toute personne condamnée à une peine privative de liberté est tenue de participer aux frais liés à son incarcération, dans la limite de ses ressources disponibles. La participation mentionnée au premier alinéa est fixée par le juge de l’application des peines, en fonction des revenus et du patrimoine du condamné.
« II. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes mineures.
« III. – Les frais d’incarcération non réglés par le détenu au cours de son emprisonnement constituent une créance de l’État, recouvrable après sa libération.
Cette créance est exigible dès la sortie du détenu et peut faire l’objet d’un recouvrement forcé, notamment par voie de saisie sur les revenus ou par compensation avec les sommes dues par l’État au titre des impôts.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement vise à instaurer un mécanisme permettant de conserver la dette constituée par les frais d'incarcération impayés et de la recouvrer après la sortie de prison. Le recouvrement pourra s'effectuer par voie de saisie sur les revenus ou par compensation avec les sommes dues par l'État au titre des impôts.
Une telle disposition permet d’éviter les effets d’aubaine liés à l’insolvabilité temporaire et renforce la portée responsabilisante de la mesure.