- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, n° 1655
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants :
« Lorsque le nombre de personnes détenues dans la maison d’arrêt dans laquelle l’incarcération d’une personne condamnée à une peine inférieure à deux ans est envisagée excède la capacité d’accueil de l’établissement, la juridiction de jugement saisit la commission de l’application des peines pour qu’elle prononce l’un des aménagements de peine mentionnés au premier alinéa.
Toutefois, au regard de la personnalité ou de la situation du condamné, la juridiction peut décider de délivrer un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 464‑2 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le procureur de la République ne peut en ordonner l’exécution que si le nombre de personnes détenues dans l’établissement concerné est redevenu inférieur à sa capacité d’accueil.
À défaut, il peut saisir le juge de l’application des peines d’une requête tendant à l’aménagement de la peine d’une personnes éligible à l’une des mesures prévues au III de l’article 707 du code de procédure pénale. Le juge de l’application des peines prononce alors une de ces mesures dans les conditions prévues aux articles 712‑6 à 712-10 du même code. La personne au bénéfice de laquelle un aménagement de peine est requis peut s’y opposer par écrit.
L’administration pénitentiaire fournit une information hebdomadaire présentant la situation et le taux d’occupation des établissements pénitentiaires à tous les magistrats du ressort et, le cas échéant, des ressorts limitrophes.
Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Par cet amendement d’appel, le groupe LFI souhaite instaurer un mécanisme de régulation carcérale.
La France souffre depuis plus de trente ans d'une surpopulation carcérale endémique, malgré de nombreuses réformes procédurales. Loin de se résorber, ce phénomène atteint chaque mois un nouveau record d'incarcération. Régulièrement dénoncée par les rapports officiels et les associations, cette surpopulation porte atteinte à la dignité des personnes détenues, compromet leur réinsertion et crée des conditions de travail inacceptables pour les personnels pénitentiaires.
Toutes les réformes fondées sur un changement des pratiques judiciaires ont démontré leurs limites, tout comme l'augmentation continue du parc pénitentiaire : comme le relève le Conseil de l'Europe dès 1999, « plus on construit, plus on remplit ».
La crise sanitaire du Covid-19 a pourtant apporté la preuve qu'une réduction rapide et significative de la population carcérale est possible. En quelques semaines, celle-ci est passée de 72 400 à 61 100 personnes détenues, sans que cela n'entraîne de hausse de la délinquance. Cette expérimentation spontanée a validé le principe d'un mécanisme de régulation carcérale fondé sur des sorties anticipées dès lors que le seuil de l'encellulement individuel est dépassé.
Il est désormais nécessaire de consacrer législativement un tel mécanisme, au nom du respect de la dignité humaine et des impératifs de prévention de la récidive et de réinsertion.
Par cet amendement d’appel, nous proposons donc de mettre en place un mécanisme de régulation carcérale. Si pour des raisons de recevabilité, le dispositif proposé par cet amendement est un mécanisme de régulation carcérale “minimal”, nous profitons de cet exposé des motifs pour présenter plus amplement ce à quoi nous aimerions qu’il corresponde.
Il mettrait en place en premier lieu un seuil de criticité pour chaque établissement, correspondant à un taux d’occupation à partir duquel les services des établissements ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge et les droits fondamentaux des personnes écrouées.
Ce principe de l’établissement de seuil critique est depuis longtemps une proposition de différents organismes en premier lieu le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), mais également repris dans le rapport des États généraux de la justice remis en juillet 2022 au président de la République.
Il établirait également un mécanisme de régulation carcérale en cohérence avec le droit pénitentiaire et le droit des peines à destination des personnes condamnées et des personnes mise en examen et placées en détention provisoire.
S’agissant des personnes condamnées, le mécanisme de régulation carcérale proposé offre tous les outils (aménagement de peine et libération sous contrainte) au juge d’application des peines (JAP) pour être mise en œuvre.
Enfin, il permettrait d’assurer une effectivité au principe de l’encellulement individuel, et il prohibe toute mesure visant à pallier le manque de place par le recours à des procédures indignes comme l’usage de matelas au sol.