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- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, n° 1655
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 2, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« au titre d’un délit autre que ceux constituant une atteinte à l’intégrité physique ».
Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi ne distingue pas selon la nature des délits et permet l’aménagement de peine, y compris pour les atteintes à l’intégrité physique des personnes.
Or, les atteintes à l’intégrité physique des personnes sont considérées comme d’une gravité particulière, supérieure aux atteintes aux biens, en raison des conséquences qu’elles provoquent chez les victimes.
Autoriser un aménagement de peine dans de tels cas reviendrait à considérer que l’intégrité corporelle et psychique des victimes revêt une importance secondaire.
Le présent amendement vise donc à exclure expressément ces délits du champ des aménagements de peine.