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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité (n°1112)., n° 1779-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le destinataire est un centre de réponse aux incidents de sécurité informatique relevant d’un État non membre de l’Union européenne ou un organisme international, la communication est en outre subordonnée à l’existence de garanties de confidentialité au moins équivalentes à celles prévues par le droit français ainsi qu’à la réciprocité. »
L’article 23 permet à l’ANSSI de communiquer des informations couvertes par le secret de l’enquête ou par d’autres secrets protégés par la loi non seulement aux autorités françaises et européennes, mais aussi à des centres de réponse aux incidents et à des organismes internationaux, sans distinguer selon qu’ils relèvent ou non de l’Union Européenne.
La coopération internationale peut être indispensable face à des menaces qui ignorent les frontières. Mais la levée de secrets protégés par la loi au profit d’entités relevant d’États tiers doit être entourée de garanties. Le présent amendement subordonne ces échanges à des garanties de confidentialité au moins équivalentes à celles du droit français et au respect de la réciprocité.
