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- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au premier alinéa de l’article 1465 du code général des impôts, après le mot : « régionale », sont insérés les mots : « et sur le territoire de toute commune ou commune déléguée de moins de 1000 habitants ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Amendement de repli
L’objet de cet amendement est d’autoriser les communes de moins de 1 000 habitants, ainsi que les communes déléguées de même taille, à décider l’exonération totale ou partielle de la cotisation foncière des entreprises pour certaines activités implantées sur leur territoire, en étendant à ces communes, lorsqu’elles ne sont pas classées en zone de revitalisation rurale, une faculté déjà prévue en ZRR par le code général des impôts.
Il s’agit de donner aux maires un outil simple et ciblé pour maintenir ou favoriser l’installation des commerces et services de proximité, souvent fragilisés par l’attractivité des pôles voisins. La mesure concerne potentiellement 25 454 communes de moins de 1 000 habitants, dont 18 582 de moins de 500 habitants et 6 872 entre 500 et 999 habitants, soit le cœur des territoires ruraux et périurbains où se joue la continuité des services du quotidien.
À droit constant, l’exonération en ZRR est prévue aux articles 1465 et 1465 A du CGI et commentée par la doctrine administrative (BOFiP), qui permettent aux collectivités de décider d’exonérations temporaires de CFE pour certaines créations, extensions ou reprises d’activités. Dans les communes de moins de 2 000 habitants situées en ZRR, ce dispositif peut déjà être étendu aux petites activités commerciales et artisanales. Le présent amendement transpose ce principe de liberté locale aux communes fragiles hors zonage, afin de corriger un angle mort du dispositif.
L’impact financier attendu demeure limité : selon la DGFiP, le produit national de la CFE s’est élevé à 7,6 milliards d’euros en 2023. En retenant une hypothèse prudente d’activation du dispositif par 5 à 10 % des communes éligibles et d’exonération d’un à trois établissements par commune, le coût brut annuel peut être estimé à quelques millions d’euros, soit une part marginale du produit global. Un effort négligeable à l’échelle nationale, mais décisif pour la survie d’un commerce ou d’un café qui font vivre nos communes.
Cette habilitation, strictement encadrée et laissée à l’appréciation des élus locaux, répond à un objectif d’égalité réelle entre territoires. Elle est intégralement compensée par un gage sur les droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts relatifs au tabac.