- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 757 B est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;
– le second alinéa est supprimé ;
b) Le II est abrogé ;
2° L’article 777 est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
| FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF applicable ( %) |
| N’excédant pas 800 000 € | 30 |
| Comprise entre 800 001 € et 1 600 000 € | 45 |
| Au-delà de 1 600 000 € | 60 |
»
b) À la fin du cinquième alinéa, les mots : « pour les successions entre frères et soeurs » sont remplacés par les mots : « par le tableau du deuxième alinéa du présent article. » ;
3° L’article 778 est abrogé ;
4° À l’article 778 bis, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « indiqué au deuxième alinéa de l’article 777du présent code » ;
5° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation » sont remplacés par les mots : « 300 000 € sur la part nette recueillie par chaque donataire, héritier ou légataire, dans les conditions mentionnées à l’article 784 » ;
– les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du II, après le montant : « 159 325 € », il est inséré le mot : « supplémentaire » ;
6° L’article 784 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots :« Les parties sont tenues » sont remplacés par les mots : « Les donataires, héritiers ou légataires sont tenus » ;
– après chacune des deux occurrences du mot :« donations », sont insérés les mots : « ou successions » ;
– après le mot : « donation », sont insérés les mots : « ou successions » ;
– les mots : « par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires » sont remplacés par les mots : « à leur profit par toute personne » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot :« donations », sont insérés les mots : « ou successions » ;
– les mots : « , à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « consenties par toute personne au profit du bénéficiaire » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– la première occurrence des mots : « des abattements » est remplacée par les mots : « de l’abattement » ;
– les mots : « et réductions » sont supprimés ;
– les mots : « édictés par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F » sont remplacés par les mots : « édicté par l’article 779 » ;
– les mots : « et des réductions » sont supprimés ;
– après le mot : « donations », sont insérés les mots : « et successions » ;
– après la seconde occurrence du mot : « par », la fin de l’alinéa es ainsi rédigée : « toute personne au profit du bénéficiaire. »
7° L’article 784 B est abrogé ;
8° À l’article 787 A, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « au tarif indiqué au deuxième alinéa de l’article 777 du présent code » ;
9° Le IV de l’article 788est abrogé ;
10° Les articles 790 B, 790 D,790 E, 790 F, 790 G et 796‑0 bis sont abrogés ;
11° Au début de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I, les mots : « Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, » sont supprimés.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à réformer la fiscalité des droits de succession et de donation, protéger les classes moyennes et populaires, et mieux redistribuer les richesses. Il répond au diagnostic du Conseil d’Analyse Économique d’un retour à une « société d’héritiers », où la part du patrimoine transmis dans la richesse détenue s’est fortement accrue et où l’origine familiale pèse de plus en plus sur les trajectoires. Aujourd’hui, la progressivité affichée est largement affaiblie par un empilement d’exemptions (assurance-vie, démembrements, régimes professionnels, etc.) qui mitent l’assiette et offrent aux plus aisés des voies d’évitement. La réforme proposée élargit l’assiette, neutralise ces niches, unifie le traitement des transmissions (notamment pour l’assurance-vie) et rehausse un abattement par bénéficiaire assorti d’un rappel à vie, afin d’épargner les patrimoines modestes et moyens. Elle n’impactera pas 95 % de la population, puisque seuls les héritiers recevant plus de 1,3 million d’euros verront leurs droits augmenter.
A cette fin, il :
– Crée un rappel fiscal à vie, c’est-à-dire que l’impôt sera calculé en faisant masse de tout ce qui a été reçu au cours de la vie du bénéficiaire, et non au coup par coup comme aujourd’hui. Cette mesure est une mesure d’équité en faveur de ceux qui ne peuvent transmettre qu’un patrimoine en fin de vie (généralement une maison familiale occupée jusqu’au décès ou presque), et non transmettre en « cash » plusieurs dizaines de milliers d’euros chaque année (80 % des français ne reçoivent aucune donation du vivant)
– Crée un abattement de 300 000 euros pour tous et quel que soit l’origine de l’héritage, afin de protéger les petits et moyens patrimoines et les héritages dit en ligne indirecte (familles recomposées, neveux et nièces, etc.) ; tout en permettant une taxation plus juste des très grands héritages.
– Aligne la fiscalité de l’assurance-vie sur le droit commun. Par les exonérations offertes, ce produit est générateur de profondes inégalités (la transmission d’une assurance vie composée de produits financiers est exonérée d’impôts, alors que la transmission de l’appartement ou la maison de famille ne l’est pas). De plus ce produit a un intérêt pour l’économie et l’épargnant extrêmement limité (part limitée des investissements en actifs de long terme, superposition de nombreuses couches de frais de gestion, etc.).