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- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Le second alinéa est supprimé ;
3° À la première phrase du 2 du IV bis, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
4° La seconde phrase du 2 du IV bis est supprimée.
II. – Le I du présent article s’applique :
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2026 ;
2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Cet amendement vise à aligner à 30 % les taux de droit commun de réduction d’impôt sur le revenu au titre du « nouveau dispositif Malraux ». Il s’agit essentiellement d’une mesure de simplification, au coût à court terme ne dépassant pas 1,5 million d’euros.
Actuellement, le taux de réduction d’impôt sur le revenu dépend du degré de protection de ces zones, qui varie entre sites patrimoniaux remarquables dotés d’un « plan de sauvegarde et de mise en valeur » (PSMV – taux de 30 %) ou d’un « plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine » (PVAP – taux de 22 %). Quant aux quartiers anciens dégradés et conventionnés NPNRU, le taux s’élève à 30 % en toutes circonstances.
Il convient d’harmoniser à la hausse les taux de réduction d’impôt sur le revenu, c’est-à-dire de porter à 30 % le taux de réduction d’IR pour les sites patrimoniaux remarques dotés d’un simple PVAP. Certes, le taux majoré de 30 %, réservé actuellement aux SPR dotés d’un PSMV, vise à inciter les collectivités à adopter un tel plan, davantage contraignant et protecteur du patrimoine. Toutefois, le taux de 22 % apparaît largement insuffisant pour compenser le coût relativement supérieur des travaux réalisés dans le bâti ancien. Par ailleurs, un tel alignement simplifiera le dispositif et lui accordera davantage de lisibilité.
Cette dépense fiscale représente aujourd’hui près de 40 millions d’euros de moindres recettes. Il peut être estimé que le passage du bénéfice d'un taux à 22 % au bénéfice d'un taux à 30 % représente une hausse des moindres recettes de 27,5 %. Or, près de 90 % des bénéficiaires ont déjà recours au taux de 30 %, selon le rapport IGF/IGEDD/IGA de 2023. Seuls 10 % des bénéficiaires ont ainsi recours au taux de 22 %, soit un bénéfice strictement inférieur à 10 % de 40 millions d’euros, c’est-à-dire 4 millions d’euros. En conséquence, en considérant que l’ensemble des bénéficiaires du taux à 22 % bénéficient du taux de 30 % dès 2026, le coût maximal peut donc être estimé à 1,21 millions d’euros, c’est-à-dire une hausse de 27,5 % (22/*8) du bénéfice actuel des bénéficiaires du taux à 22 % (4 millions d’euros).
A moyen terme, un coût supérieur pourrai être constaté en cas de hausse structurelle du nombre de bénéficiaires, justifiant une évaluation annuelle de cette réforme. Quel que soit le scénario retenu, il convient toutefois de tenir compte des recettes fiscales supplémentaires engendrées par les travaux de restauration entrepris, et la hausse associée des revenus du tourisme.
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à celle prévue pour les acquisitions de titres de capital ou de titres assimilés.