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- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au III de l’article 199 duovicies du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Cet amendement vise à accroître le taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des travaux de conservation ou de restauration d’objets mobiliers classés et exposés au public à 50 %, contre 18 % actuellement, en maintenant le plafond annuel actuel de versements éligibles à 20 000 euros.
La France doit mieux protéger son patrimoine historique. Si ce patrimoine comprend les biens immeubles tels que les monuments historiques classés ou inscrits, il comprend également le patrimoine mobilier qui leur est lié.
Ce mobilier est souvent indissociable du monument et permet en tout état de cause d’offrir aux visiteurs une vision plus complète du lieu et de son époque. Il convient donc d’encourager les propriétaires de monuments à enrichir, à reconstituer ou à rénover le mobilier en lien avec leur époque, notamment par des acquisitions sur le marché de l’art.
Actuellement, les contribuables bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 18% des montants versés au titre de travaux de conservation ou de restauration d’objets mobiliers, dans la limite annuelle de 20 000 euros.
L’amendement propose donc d’une part d’ajouter aux dépenses déductibles les dépenses d’achat, et d’autre part de permettre une réduction d’impôt égale non plus à 18% mais à 50% des dépenses engagées, tout en gardant la même limite annuelle.
Cette dépense fiscale ne représentant aujourd’hui que 1 million d’euros de moindres recettes, et le plafond annuel étant maintenu, il peut être estimé que cette réforme présenterait un coût compris entre 500 000 euros (dans le cas d’une augmentation du bénéfice moyen de 50 %, sans hausse du nombre des bénéficiaires) à 2 millions d’euros (dans le cas d’un passage au nouveau plafond de l’ensemble des bénéficiaires). En cas d’augmentation forte et structurelle du nombre de bénéficiaires, ce coût pourrait être rehaussé, à long terme, justifiant une évaluation annuelle de cette évolution. Quel que soit le scénario retenu, il convient toutefois de tenir compte des recettes fiscales supplémentaires engendrées par les travaux de restauration entrepris, et la hausse associée des revenus du tourisme.
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à celle prévue pour les acquisitions de titres de capital ou de titres assimilés.