Recherche dans la base des amendements
- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
2° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » et après les mots : « petits-enfants », sont ajoutés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2028 » ;
3° Le I de l’article 790 G est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » et après les mots : « quinze ans », sont ajoutés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2028 » ;
– à la fin, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Au dernier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Amendement de repli.
L’objet du présent amendement est d’aligner la fiscalité sur les transmissions en ligne directe aux petits-enfants sur celles au profit des enfants.
Dans un contexte où l’espérance de vie augmente, il est fondamental de permettre aux grands- parents détenteurs d’un patrimoine de pouvoir aider davantage leurs petits-enfants en bénéficiant d’une fiscalité plus avantageuse.
Ce dispositif est prévu pour une durée de 3 années à compter de 2026.